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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.482

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., La Cadenelle, Le Chambord, 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre, section B), au profit de Mme Dounia A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y... ayant été prononcé, la résidence de l'un des enfants communs a été fixée chez la mère ; que M. X... a été débouté par le juge aux affaires familiales de sa demande de transfert de la résidence de son fils à son domicile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X... déposées les 11 et 19 janvier 2000, l'arrêt, confirmant la décision entreprise à l'exception d'un chef de condamnation au paiement d'une amende civile, énonce que M. X... et Mme Z... ont déposé des conclusions après l'ordonnance de clôture et qu'il n'est pas demandé la révocation de cet acte dans ces conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait dans ses conclusions des 11 et 19 janvier 2000 la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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