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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00909

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00909 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYM AFFAIRE : S.A.S. NORA EXPERT C/ [M] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 20/00611 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI Me Christian LE GALL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. NORA EXPERT N° SIRET : 521 40 2 9 17 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [M] [P] né le 17 Octobre 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [P] a été engagé par la société Nora expert à compter du 15 juin 2016 en qualité d'expert d'assuré, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. Le salarié se prévaut de la signature d'un formulaire de rupture conventionnelle fixant le dernier jour travaillé au 17 avril 2018. Par courrier du 26 avril 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son travail et de justifier son absence dans un délai de 8 jours. Par requête reçue au greffe le 6 février 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Nora expert au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de diverses sommes au titre de sa rupture. L'employeur se prévaut d'un licenciement pour faute grave par lettre du 24 juillet 2019 dont l'existence est contestée par le salarié. Par jugement du 22 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P], - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Nora expert, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 1 318 euros au titre du salaire du mois d'avril 2018, * 131,80 euros au titre des congés payés, * 6 977,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 697,76 euros au titre des congés payés, * 2 325,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 12 000 euros à titre de prime semestrielle de 8 %, * 1 200 euros au titre des congés payés, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Nora Expert de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires, - ordonné à la société Nora Expert de remettre M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, conformes à la décision, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - condamné la société Nora Expert aux dépens. Par déclaration au greffe du 6 avril 2023, la société Nora expert a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Nora expert demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le déclarer bien-fondé, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [P] compte tenu de la prescription intervenue, - dire et juger que du fait de la caducité intervenue, le rétablissement de la procédure est tardif comme dépassant la durée d'une année à compter de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit considérée au 17 mars 2018 ou au 17 avril 2018, - dire et juger que la rupture ne peut intervenir en date du 23 mars 2023 dans la mesure où il est indiqué clairement par l'intimé qu'il a cessé de travailler à compter du 17 mars 2018, - débouter en conséquence M. [P] de son appel incident, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M [P] de sa demande correspondant à une prime de 8% du chiffre d'affaires réalisé dans la mesure où aucun calcul n'est avancé par M. [P] pour arriver à une somme de 12 000 euros, qu'il n'a pas exécuté le moindre chiffre d'affaires à compter du mois de mars 2018 et que cette demande est en tout point infondée, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, notamment de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Nora Expert à l'encontre du jugement, - débouter la société Nora expert de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par lui à l'encontre de la société Nora expert, * prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Nora expert, - juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par lui portant sur la fixation de la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - y faisant droit : fixer au 23 mars 2023 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, date du jugement dont appel, - à défaut, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 mars 2018, confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Nora expert à lui payer les sommes suivantes : * 1 318 euros au titre du salaire du mois d'avril (18 jours), * 131,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 6 977,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 697,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 325,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 12 000 euros au titre de la prime semestrielle de 8% du chiffre d'affaires réalisés, * 1 200 euros au titre du congés payés y afférents, * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des bulletins de salaire attestation pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - condamner la société Nora expert aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice, - condamner la société Nora expert également au paiement supplémentaire de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024. Par message adressé par le greffe via le Rpva le 22 novembre 2024, la cour a invité les parties à fournir leurs observations, par une note en délibéré transmise au greffe et communiquée à l'autre partie par le Rpva au plus tard le 4 décembre 2024, sur le moyen soulevé d'office tendant à la caducité de la déclaration d'appel. Par une note en délibéré remise au greffe par le Rpva le 25 novembre 2024, M. [P] observe qu'en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel dans le dispositif des conclusions d'appelant, la cour doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ou celle-ci doit confirmer le jugement. Il ajoute déclarer expressément avoir pris acte qu'en cas de caducité de la déclaration d'appel, la cour sera dessaisie de l'appel incident qu'il a formé. Aux termes d'une note en délibéré remise au greffe par le Rpva le 2 décembre 2024, la société Nora expert observe que dans le corps de ses conclusions il est clairement indiqué que l'appel tend à l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a condamnée 'pour la somme de 8% sur le chiffre d'affaires'. Elle ajoute que l'obligation de mentionner les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emporte pas celle d'en demander expressément l'infirmation. Elle en déduit l'absence de caducité de sa déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles 542, 909 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, les seules conclusions d'appelant remises au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile l'ont été le 19 juin 2023. Le dispositif de ces conclusions ne contenant aucune prétention sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. L'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal. En effet, la caducité de l'appel principal entraînant l'extinction de l'instance d'appel, la cour d'appel ne peut plus être saisie de l'appel incident. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Nora expert le 6 avril 2023 et de constater que la cour est dessaisie de l'appel incident par suite de l'extinction de l'instance d'appel. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Nora expert. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Nora expert le 6 avril 2023 ; Constate qu'elle est dessaisie de l'appel incident formé par M. [M] [P], par suite de l'extinction de l'instance ; Condamne la société Nora expert aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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