Texte intégral
Ordonnance N°23/465
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2EO
J.L.D. NIMES
16 mai 2023
[T]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [M] [T]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2023 à 12h40, enregistrée sous le N°RG 23/2426 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2023 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 mai 2023 à 14h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [T] le 16 Mai 2023 à 15h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [P] [F] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [M] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [T], de nationalité géorgienne, a reçu notification le 14 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [T] a été interpelé à la suite d'un vol à l'étalage de parfum le 16 mars 2023 à [Localité 5] par la gendarmerie qui a constaté qu'il faisait l'objet de plusieurs procédures antérieures pour des délits et qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches en raison de sa situation irrégulière sur le territoire national.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 17 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 18 mars 2023, Monsieur [M] [T] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023 et confirmée en appel, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2023, confirmée par la cour d'appel le 19 avril 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 15 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 mai 2023 à 11 heures 39.
Monsieur [M] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2023 à 15 heures 02.
Sur l'audience, il indique qu'il partira dès le lendemain de l'intervention chirurgicale dont il a besoin en France ; il a très mal aux dents mais n'a pas pu voir un dentiste au centre de rétention ; il a très envie de retourner en Géorgie pour revoir son enfant et sa famille.
Son avocat précise qu'il a eu une trachéotomie et que son tube serait tombé dans les toilettes du centre de rétention ; il n'a pas obtenu un nouveau tube pour le remplacer ; il pourrait attraper un virus ou une pathologie contagieuse, avec l'air qui passe et le sang. Il a obtenu le résultat de l'IRM pratiqué.
Monsieur [M] [T] reconnaît qu'il a fait obstruction à l'embarquement mais la prolongation de sa rétention ne se justifie pas au regard de son état de santé.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 16 mai 2023 à 15 heures 02 par Monsieur [M] [T] sur une ordonnance rendue le 16 mai 2023 à 11 heures 39 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Monsieur [M] [T] ne soutient plus que les conditions autorisant une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [M] [T] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an qu'il n'a pas respectée.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il ressort des éléments produits que, présenté le 9 mai 2023 et donc dans les quinze derniers jours- à l'embarquement pour le vol retour vers son pays sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l'administration, il a opposé un refus. Monsieur [M] [T] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Une nouvelle demande de routing a été aussitôt effectuée. Un plan de vol a été réceptionné prévoyant un départ le 19 mai 2023 de [Localité 3].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [M] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
S'il rencontre de sérieux problèmes de santé, ni le scanner encéphalique qu'il a produit à l'audience, ni aucun autre certificat d'un médecin, ne permet de démontrer une incompatibilité médicalement établie avec son maintien en rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [T], pour notification au CRA
Me Me Wafae EZZAITAB, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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