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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.093

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boucherie charcuterie provençale, dont le siège social est place de la Mairie à Fayence (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de Mme Lucette X..., demeurant chez Mme Andrée Y..., le Lep Saint-Claude, Grasse (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe, dans lequel elle expose le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Boucherie charcuterie provençale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi principal : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, s'étant pourvue le 2 novembre 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 1988, la société Boucherie charcuterie provençale n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal ; qu'elle est donc déchue de son pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Boucherie charcuterie provençale : Attendu que Mme X..., qui a donné à bail à la société Boucherie charcuterie provençale des locaux à usage commercial et d'habitation, a formé pourvoi incident contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1988), le 3 avril 1989, jour d'expiration du délai durant lequel la société locataire, demandeur au pourvoi principal, aurait dû déposer son mémoire ampliatif ; que le pourvoi principal n'étant pas alors frappé de déchéance, le pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des documents produits, a retenu souverainement que la preuve d'un motif grave et légitime susceptible de justifier un refus de renouvellement du bail n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; ! Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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