Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.303
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 1er décembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire ;
"aux motifs que si l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, ayant abrogé (pour les remplacer par d'autres dispositions), notamment, le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique (interdisant toute demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, formée en vertu de l'article 55-1 du Code pénal) rendait recevable la demande que X... a présentée au premier juge, il n'autorise cependant pas ce requérant à se prévaloir des conditions d'exonération de l'interdiction du territoire français prévues, pour l'avenir seulement en faveur des étrangers non encore définitivement jugés ;
qu'en outre, l'article 21 bis II 1 et 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, même modifiée et complétée par la loi du 31 décembre 1990, ne peut être invoqué utilement par un étranger, condamné, non pas, pour infraction à ladite ordonnance, mais pour délit prévu et réprimé par les articles 626 à 630 du Code de la santé publique ;
qu'enfin, le premier juge a, à bon droit, fondé sa décision de rejet de la requête de X..., sur la gravité des faits ayant motivé sa condamnation, et notamment, sur celle du trouble considérable causé à l'ordre public par ces faits ; que sa décision ne peut qu'être confirmée ;
"alors que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 édictant certaines restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire prévu par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique est applicable postérieurement à son entrée en vigueur à une requête en relèvement de ladite interdiction même si la peine dont le relèvement est demandé a été prononcée antérieurement par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire déposée par le demandeur, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 630-1 dans sa rédaction nouvelle au motif que cette peine avait été prononcée antérieurement par une décision devenue définitive, la cour d'appel a méconnu les dispositions immédiatement applicables de ce texte ;
"alors que l'interdiction du territoire n'est pas applicable à l'égard d'un étranger déclaré coupable d'usage, acquisition, détention et offre ou cession de stupéfiants s'il justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; qu'en relevant en l'espèce la gravité des faits ayant motivé la condamnation du demandeur et le trouble considérable qu'il aurait causé à l'ordre public, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nourredine X..., de nationalité algérienne, a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français, par jugement du 15 avril 1991, devenu définitif ; qu'il a sollicité le relèvement de cette peine complémentaire par requête transmise au tribunal le 23 juin 1992 ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges du second degré énoncent que si l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui, notamment, abroge le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, rend désormais la demande en relèvement recevable, il n'autorise pas le requérant à se prévaloir des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français qu'il n'institue que pour l'avenir, au profit des étrangers non encore définitivement jugés ; qu'ils ajoutent que la gravité des faits ayant motivé la condamnation et le trouble considérable à l'ordre public qui en a résulté justifient le rejet de la requête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, une loi nouvelle qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine est sans incidence les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tiennent de l'article 55-1 du Code pénal, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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