Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.942
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil général M. Y... Germa, domicilié comme tel hôtel du département avenue du Général de Gaulle, à Créteil (Val-de-Marne),
2°) de Mme Elise Z... épouse X..., demeurant ..., à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre B), au profit :
1°) de la société SETRA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,
3°) de M. Mohamed A..., demeurant 7, square Henri Moissan, à Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne),
4°) de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème),
5°) de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires GMF, dont le siège est ... (17ème),
6°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne) Maincy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne et de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SETRA, des Mutuelles du Mans IARD et de M. A..., de Me Gauzès, avocat de la caisse des dépôts et consignations, de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Seine-et-Marne ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 1989), qu'une collision se produisit
entre un autocar de la société SETRA, conduit par M. A..., qui circulait sur une voie prioritaire, et l'automobile de Mme Bernard qui arrivait de la droite après avoir franchi un signal "Stop" ; que, blessée, Mme X... et son employeur, le département du Val-de-Marne, ont assigné, en réparation de leur dommage, la société SETRA, M. A... et leur assureur, les Mutuelles du Mans ; que la garantie mutuelle des fonctionnaires, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse des dépôts et consignations sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... et son employeur, de leur demande alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si l'accident n'était pas dû, au moins pour partie, au défaut de prudence et de maîtrise du conducteur du car qui affirmait avoir abordé le carrefour à une vitesse de 40 km à l'heure, et reconnaissait avoir vu le véhicule de Mme X... au moment où il se trouvait à une dizaine de mètres du carrefour, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant que M. A... n'était pas resté maître de son véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'automobile ne s'était pas arrêtée au signal "Stop" et que le choc avait eu lieu dans le couloir de
circulation de l'autocar et à hauteur de la portière avant-gauche de la voiture, relève que le car arrivait à vitesse modérée et que son conducteur, qui avait freiné "très sec", n'avait pu éviter le choc ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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