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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-14.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.081

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Georgette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement du 29 février 1974, devenu définitif, a converti la séparation de corps des époux X...-Y... en divorce et condamné M. X... à verser à son ex-épouse une contribution à l'entretien des enfants mineurs et une pension alimentaire pour elle-même ; que M. X... ayant sollicité la suppression ou la réduction de cette dernière pension, un juge aux affaires matrimoniales s'est déclaré incompétent ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé que les juges de la conversion avaient omis de préciser lequel des deux alinéas de l'ancien article 301 du Code civil était le fondement de la pension accordée à l'épouse, retient que le jugement ne s'est référé aux ressources et charges des parties que dans la discussion relative à la contribution du père à l'entretien des enfants mineurs, que, s'agissant de la pension allouée à la femme, il ne s'est fondé que sur la seule considération du préjudice subi du fait de la rupture du lien conjugal et qu'il ne fait donc aucun doute que le fondement de cette pension est indemnitaire et que celle-ci a été fixée définitivement, sans possibilité de suppression ; Qu'en se déterminant ainsi sur les seuls motifs d'un jugement qui dans son dispositif allouait à Mme Y... une pension alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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