Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI), dont le siège est ... lès Corbeil,
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Matra systèmes et information, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du syndicat Force ouvrière de la métallurgie parisienne, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT, dont le siège est ...,
3 / du syndicat SNCTAA, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5 / du syndicat CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 26 septembre 2000 dans le litige l'opposant à la société Matra systèmes information et autres ;
Mais attendu qu'est irrecevable le pourvoi qui fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir sursis à statuer, alors que la décision a sursis à statuer et pour le surplus n'a rien tranché du principal en déclarant l'action recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.
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