Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 314
N° RG 22/16102
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNXP
[K] [Z]
C/
S.A.S.U. ZEN AUTO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emilie DECHAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 03 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03893.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 05 Juillet 1984 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DECHAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. ZEN AUTO
prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [O], demeurant [Adresse 2]
Signification conclusions le 07/02/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon bon de commande en date du 15 avril 2021, Monsieur [K] [Z] a passé commande auprès de la Société ZEN AUTO afin d'acquérir un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN avec un compteur affichant 201.000 kilomètres moyennant un prix de 4.800 euros outre frais d'un montant de 167,36 euros soit une commande d'un montant de 4.967,36€.
Le 19 avril 2021, la Société ZEN AUTO a réalisé un contrôle technique dudit véhicule auprès du centre de contrôle technique AUTO SECURITE exploité par la Société CTAG, lequel ne faisait état d'aucune contre visite ou défaillances majeures sur ledit véhicule.
Selon certificat de cession en date du 06 mai 2021, Monsieur [Z] a fait l'acquisition définitive du véhicule auprès de la Société ZEN AUTO.
Monsieur [Z] s'est plaint après son acquisition auprès de son vendeur de problèmes relatifs à la livraison du véhicule et de défauts affectant le véhicule lui-même.
La Société ZEN AUTO a récupéré le véhicule en juillet 2021 afin de procéder aux réparations.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la Société ZEN AUTO aux fins qu'elle soit condamnée à lui restituer le véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur la mise en état à intervenir, à titre subsidiaire afin que soit prononcée la résolution de la cession en raison des vices cachés et que la défenderesse soit condamnée à lui restituer le prix d'acquisition, en toute hypothèse afin que la Société ZEN AUTO soit condamnée à lui payer la somme de 2.745,81 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement rendu 3 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a condamné la Société ZEN AUTO à livrer à Monsieur [Z] le véhicule sous astreinte de 150 € par jours passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, l'a condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 05 décembre 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le véhicule acquis est affecté de plusieurs vices cachés préexistant à la cession et rendant le véhicule impropre à son usage, de prononcer la résolution de la vente, de condamner la Société ZEN AUTO à lui restituer la somme de 4.967,36 euros en remboursement du prix d'achat du véhicule, de prendre acte du fait que cette dernière est en possession du véhicule et le conservera, de condamner la Société ZEN AUTO à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur les frais de remise en état du véhicule, de la condamner à la somme de 2.745,81 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire, et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [Z] soutient :
- que dès la remise du véhicule, il a connu des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse de telle sorte que le véhicule n'était pas en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
- que ces dysfonctionnements ont été rapportés à plusieurs reprises au vendeur mais que depuis le 18 août 2021, celui-ci n'a plus répondu à aucune sollicitation ;
- qu'il ne peut plus jouir de son véhicule depuis plus de 18 mois.
La Société ZEN AUTO, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Qu'il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;
Que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ;
Que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
Que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] a acquis le véhicule litigieux le 15 avril 2021, qui lui a été remis par la Société ZEN AUTO le 06 mai 2021 ;
Que le 19 avril 2021, le contrôle technique effectué sur ledit véhicule n'a fait apparaître aucun problème moteur particulier, seulement des défaillances mineures ;
Que le 13 juillet 2021, Monsieur [Z] a envoyé un courrier électronique à la Société ZEN AUTO mentionnant le dépôt du véhicule le 06 juillet 2021 pour réparation du problème de passage de rapports ;
Que le 18 août 2021, cette dernière a rassuré l'acquéreur sur la prise en charge des réparations et qu'il s'agit de la dernière fois que Monsieur [Z] a été tenu informé ;
Que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que l'acheteur doit, pour obtenir satisfaction sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue, rapporter la preuve d'un défaut inhérent à la chose, grave, compromettant l'usage de la chose et qui soit antérieur à la vente ;
Que si Monsieur [Z] produit des éléments de nature à démontrer que le véhicule acheté est affecté d'un défaut grave, qui lui est inhérent et qui en compromet l'usage, il n'est pas possible d'établir son antériorité à la vente ;
Qu'il convient donc de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] et de confirmer le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que Monsieur [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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