Cour de cassation, 06 mars 2008. 03-19.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.443
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er octobre 2003), qu'au cours de l'année 1995, la Société nouvelle Salsmann (l'assuré) a acheté une chaudière à la société Babcock ; qu'après constatation de fuites d'eau, un expert a été désigné qui a remis son rapport le 24 août 1998 ; qu'après la réalisation de travaux de réparation, des désordres sont apparus en décembre 1998 qui ont conduit à l'arrêt de la chaudière le 17 décembre 1998 et à la location, par l'assuré, d'une chaudière de remplacement ; que, le 8 décembre 1998, l'assuré a déclaré le sinistre à la société Albingia (l'assureur) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance "bris de machine" ; que le 25 janvier 1999, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé ; qu'après avoir fait connaître par un dire aux parties, le 6 mars 1999, les origines et les causes du sinistre, l'expert a remis son rapport le 13 mai 2002 ; que le 30 septembre 2002, l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre était intervenu le 3 décembre 1998, qu'il avait été déclaré le 8 décembre 1998 et que le 6 mars 1999, au plus tard, l'assuré avait connaissance de l'ensemble des éléments permettant de demander effectivement la garantie, la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription, interrompu le 22 mai 2000 par la désignation en référé d'un sapiteur, était accompli à la date de l'introduction de l'instance, l'assureur n'étant pas tenu d'une obligation particulière d'information relative au risque d'expiration du délai biennal de prescription ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Salsmann aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle Salsmann ; la condamne à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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