Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-40.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.427
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant à Beaumont-Monteux, Tain l'Hermitage (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société de prospection et d'invention technique (SPIT), société anonyme dont le siège social est BP 104, Bourg-les-Valence (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieux, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SPIT, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1986), M. Y... a été engagé par la société SPIT le 1er juin 1981 en qualité de responsable contrôle qualité ; qu'il a été licencié le 25 mai 1984 pour incompétence et refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le silence du salarié ne peut faire présumer son acceptation à une modification substantielle de son contrat de travail que s'il a manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté d'accepter une telle modification ; qu'en l'espèce, la dégradation insensible de la situation de M. Y... n'était pas en elle-même une disqualification que M. Y... pouvait refuser ; qu'il est constant que ce n'est qu'en février 1984 qu'il lui a été dit qu'il lui serait retiré la fonction "contrôle, qualité, fabrication" pour être confiée à un de ses subordonnés et que dès le 25 février 1984, M. Y... a vigoureusement protesté contre ce changement ; qu'en affirmant cependant que M. Y... avait accepté une déclassification de fait, sans rechercher à aucun moment de quel changement de classification il s'agissait et si M. Y... avait clairement manifesté y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas plus décider que le refus de la modification de son salaire par M. Y... justifiait son licenciement, au motif qu'il l'avait implicitement acceptée puisqu'il avait admis les autres modifications, alors qu'elle constate expressément que le gel de son salaire était intervenu dans le courant de l'année 1984, et que dès
le mois de février 1984, M. Y... avait contesté les changements qui lui étaient imposés et nécessairement les modifications de salaire qui en résultaient ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement reposait sur l'incompétence du salarié pour l'ensemble de ses fonctions et sur son refus d'accepter la modification de salaires résultant de son changement d'affectation ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer la prime de fin d'année alors, selon le moyen, que les gratifications annuelles présentant le caractère d'un complément de salaire peuvent être versées au prorata du temps passé à un travailleur qui quitte l'entreprise en cours d'année si elle résulte des usages appliqués dans l'entreprise, et ce, nonobstant toutes dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans des conclusions dénuées de réponse qu'il résultait d'un usage de l'entreprise que la prime de fin d'année était versée pour moitié au mois de juillet et que son préavis s'étant achevé le 27 août 1984, il lui était dû la prime prorata temporis ; que la cour d'appel ne pouvait refuser l'octroi de la prime sans se prononcer sur cet usage ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que, selon le protocole d'accord de 1982, en ce qui concerne la prime de fin d'année, payable en deux fractions fin juillet et fin novembre, seuls les employés présents à la date du versement du solde de la prime, soit le 30 novembre, pouvaient y prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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