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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 98-15.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.967

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société FCB du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la Société vermandoise industries, la société Allianz assurances devenue AGF-IART et M. Pierre-Régis X... ; Attendu que la Société vermandoise industries (société SVI) s'est fait livrer par la société Fives Cail Babcock, aux droits de laquelle se trouve la société FCB, un laveur à bras pour betteraves ; qu'une partie des travaux d'installation a été sous-traitée à la société Saulac industrie (société Saulac) ; que, peu de temps après sa mise en service, la machine a présenté des défectuosités et a dû être arrêtée à plusieurs reprises ; que la société SVI a assigné la société FCB en indemnisation de son préjudice ; que cette dernière a appelé en cause la société Saulac ; que la cour d'appel (Amiens, 13 mars 1998) a accueilli la demande principale en condamnant in solidum les sociétés FCB et Saulac -cette dernière placée depuis en liquidation judiciaire, M. X... étant liquidateur-, à payer à la société SVI une certaine somme, en déterminant la part contributive de chacune de ces deux sociétés et en condamnant la société Allianz assurances (l'assureur) aux droits de laquelle vient la société AGF-IART, à garantir son assuré, la société Saulac, de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exclusion de la part concernant les réparations du matériel ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société FCB, pris en ses quatre branches : Attendu que la société FCB reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause limitative de responsabilité opposée à la société SVI, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, il y a contrat d'entreprise dès lors que le produit est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins particuliers exprimés par le client ; que le caractère spécifique du produit réalisé est donc le critère du contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la commande avait été faite sur la base de caractéristiques et descriptions convenues à l'avance entre les parties ; que l'installation devait être conforme à une spécification technique jointe à la commande ; qu'à cet égard, comme l'avaient d'ailleurs rappelé tant la société FCB que l'expert judiciaire (p. 69 de son rapport) "c'était le premier laveur de cette capacité (15 à 16 000 tonnes de betteraves par jour) et de ce type que réalisait la FCB" ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux portait non sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en qualifiant cependant, pour déclarer nulle la clause limitative de responsabilité opposée par la société FCB à la société SVI, le contrat litigieux de contrat de vente et non de contrat d'entreprise, motif pris de ce que l'objet principal du contrat était la fourniture du laveur et non sa conception, la cour d'appel, qui a déplacé le critère admis par la Cour de Cassation de la "fabrication spécifique" vers celui de la "conception spécifique", a violé les articles 1641 et suivants et 1787 et suivants du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à considérer que la société FCB s'était essentiellement bornée à adapter au site et aux débits souhaités l'appareil commandé conçu suivant le même principe que ses laveurs à bras de débit et de dimensions moindres sans rechercher si en adaptant aux besoins spécifiques exprimés par le client du matériel dont la conception était certes antérieure et plus générale, l'entreprise n'avait pas exécuté pour partie un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et suivants et 1787 et suivants du Code civil ; 3 / que de troisième part, subsidiairement, à supposer même que le contrat litigieux ait été un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, la clause limitative de responsabilité figurant au chapitre V de la commande acceptée par la société SVI n'en serait pas moins valable ; que l'acquéreur professionnel de même spécialité est, en effet, présumé connaître les vices de la chose qu'en l'espèce, même s'ils ne fabriquaient pas le même produit, la société SVI, dont le directeur de l'usine, M. Y..., était expert judiciaire spécialisé en équipement industriel, et qui était professionnelle de la fabrication du sucre, et la société FCB, professionnel de la fabrication des machines destinées à la production sucrière, étaient bien des professionnels de même spécialité ; qu'en décidant le contraire pour déclarer nulle la clause limitative de responsabilité opposée par la société FCB à la société SVI, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; 4 / qu'enfin, (subsidiairement), comme l'avait rappelé la société FCB dans ses conclusions d'appel récapitulatives et en réplique, la clause limitative de responsabilité litigieuse ne figurait pas dans ses conditions générales de vente annexées à la commande n° J 87068 mais avait été acceptée de manière expresse par une mention spécifique figurant dans la commande (p. 13 et 14) émanant de société SVI elle-même le 19 décembre 1988, ce que l'arrêt a d'ailleurs constaté lui-même ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer en toute occurrence la clause limitative litigieuse inapplicable dans les relations contractuelles entre les parties, que "la SVI n'avait jamais accepté les conditions générales de ventes de FCB", la cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce que prétend le moyen dans sa quatrième branche, l'arrêt n'a pas constaté que la clause limitative de responsabilité ne figurait pas dans les conditions générales de vente et avait été acceptée de manière expresse par une mention spécifique figurant dans la commande ; qu'ensuite, l'arrêt retient souverainement que les parties étaient formellement convenues d'écarter les conditions générales de vente du fabricant au profit des conditions générales d'achat de l'utilisateur et en déduit que les parties avaient ainsi écarté toute clause limitative de responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société FCB reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que, dans leur rapport réciproques, la société FCB supporterait 60 % du préjudice subi par la société SVI et son sous-traitant, la société Saulac, 40 %, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de conseil et de l'obligation contractuelle d'exécuter des travaux exempts de vices ; que cette obligation qui est de résultat, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que dès lors en reprochant à l'entrepreneur principal des erreurs dans la conception ainsi que des lacunes dans les plans ou informations données au sous-traitant sans rechercher si, comme elle y était pourtant invitée, la société Saulac, qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle n'avait fait que suivre les indications données par l'entrepreneur principal, n'avait pas également manqué à son obligation de conseil envers la société FCB, ce qui était de nature à exonérer totalement celle-ci de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les sociétés Saulac et FCB avaient chacune commis une faute dont il est résulté un préjudice pour le maître de l'ouvrage, l'arrêt a souverainement déterminé la contribution de chacune à la dette ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du même pourvoi et sur le second moyen du pourvoi formé par l'assureur qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société FCB et son assureur reprochent à l'arrêt de les avoir condamné in solidum à payer à la société SVI la somme de 6 124 914,15 francs en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tous cas excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce en estimant que le préjudice subi par la société SVI devait être calculé sur cinq jours d'arrêt de l'usine, même si mathématiquement, il n'y en avait eu que 3,5 jours, tout en constatant cependant que la société SVI avait en fait travaillé pendant ces cinq jours 8 411 tonnes de betteraves, ce qui correspondait à 2/3 d'un travail journalier et devait ainsi ramener les cinq jours de pannes à quatre jours 1/3, la cour d'appel, qui a calculé l'intégralité du préjudice de la société SVI sur cinq jours et non pas sur quatre jours 1/3, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1149 du Code civil et du principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'en estimant, par une décision motivée, d'un côté, pour l'évaluation du seul préjudice tiré de la perte de sucre sur les betteraves en stock, qu'il fallait tenir compte d'un préjudice de cinq jours, et d'un autre côté, et pour la seule évaluation des heures de travail perdues, qu'il fallait ramener les cinq jours de pannes à quatre jours un tiers, l'arrêt, qui a liquidé des postes de préjudice distincts, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé la substance de la clause d'exclusion litigieuse, constate que les conditions "personnelles" du contrat, en ce qu'elles fixaient la nature et le montant des garanties, visaient, sans autre précision utile et en forme dactylographiée, la couverture de tous dommages matériels et immatériels ; qu'ayant encore relevé que, à la lecture des stipulations du contrat, l'assuré pouvait se croire garanti pour le sinistre en cause, opinion qui avait été, apparemment, partagée par l'agent général lui-même, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une ambiguïté, a, par ces seuls motifs et sans commettre les dénaturations dénoncées par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision de tenir pour nulle la clause d'exclusion relative aux dommages immatériels non consécutifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la société FCB et à la société AGF-IART la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF-IART ; condamne la société FCB à payer à la société SVI la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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