Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-45.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.442
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Confo-Net était titulaire d'un marché d'entretien de plusieurs gares de péages de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) auquel elle avait affecté à temps partiel Mme X... ; qu'à compter du 1er avril 2004, ce marché a été attribué à la société GSF Atlantis ; que, prétendant que cette dernière avait modifié son contrat en réduisant son temps de travail sur le chantier des ASF à 9 h 58 par semaine ou 41,5 heures par mois alors qu'elle y travaillait en moyenne 87 heures par mois, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2004 pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et faire condamner la société GSF Atlantis à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Attendu que pour dire que la société GSF Atlantis avait modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée en réduisant son horaire mensuel à 41,51 heures et décider que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que la salariée, à la demande de la société Confo-Net, avait commencé à travailler pour le compte de la société Métro, quatre fois par semaine, à compter du 17 novembre 2003, d'autre part, que l'examen des bulletins de paie délivrés de novembre 2003 à mars 2004 révèle que Mme X... effectuait une moyenne de 85,84 heures et que la similitude ces chiffres, l'absence de toute référence contractuelle, confirment qu'au moment du transfert du contrat de travail, Mme X... effectuait au moins 85 heures au service du client transféré (ASF) ;
Qu'en statuant par de tels motifs de fait qui se contredisent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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