Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418327
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418327
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. D A et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune C A, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner toute mesure visant à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie privée de la famille, à l'intérêt supérieur de l'enfant C A ainsi qu'à la liberté d'aller et venir de l'enfant et de sa mère ;
3°) à titre principal, d'ordonner au ministre de l'intérieur, de faire délivrer un visa de long séjour au profit de M. C A ;
3°) à titre subsidiaire, d'examiner la situation de M. C A sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Mahieu, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à leur profit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) le 26 novembre 2024, de délivrer sans délai le visa sollicité par M. C A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. A n'apportant pas la preuve qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
5. Il résulte de l'instruction que par note diplomatique du 26 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer sans délai le visa sollicité à M. C A. Ainsi, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour au profit de M. C A ou à défaut à ce que sa demande soit examinée, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. D A et Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D A et Mme B A aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à M. D A et à Mme B A la somme de 500 euros (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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