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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 90-43.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.736

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la société anonyme HLM des régions Ouest "SRO", dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ses bureaux situés ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société HLM des régions Ouest "SRO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1990), M. X..., engagé le 1er mars 1980 en qualité d'inspecteur technique par la société HLM des régions Ouest (SRO), a été licencié le 29 mai 1986 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait de litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société HLM des régions Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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