Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-18.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.246
Date de décision :
13 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Dominique A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la Banque Nationale de Paris dont le siège social est à Paris (9ème) 16, boulavard des Italiens,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., X..., C..., F..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que, sur les instructions de M. A..., la Banque nationale de Paris (la BNP) a fourni à une banque étrangère une garantie pour un crédit accordé par cette dernière à une société dans laquelle M. A... avait des intérêts ; que celui-ci s'est obligé à rembourser à la BNP, à première demande de sa part, toutes les sommes déboursées de ce chef ; que l'obligation contractée par la BNP était initialement limitée au 31 juillet 1983 ; que le 23 juillet 1985 cette banque a payé, en exécution de son engagement, une somme déterminée, que M. A... a refusé de lui rembourser au motif que l'obligation de la BNP, et par conséquent la sienne, avaient pris fin le 31 juillet 1983 ; que, par ordonnance rendue sur sa requête, la BNP a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur différents biens immobiliers appartenant à M. A... ; que celui-ci a assigné la BNP en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des correspondances adressées par la BNP à M. A... que l'engagement de cette banque avait été prorogé à plusieurs reprises, que l'attitude de M. A... venait contredire ses
affirmations selon lesquelles il n'avait jamais sollicité cette prorogation, que, dans l'engagement qu'il avait pris, il s'était interdit de contester à l'égard de la banque le bien fondé des versements qu'elle pourrait être amenée à effectuer en vertu de la garantie accordée par elle et qu'en conséquence la BNP apparaissait titulaire d'une créance paraissant fondée dans son principe ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans relever que M. A... avait prorogé le terme de son propre engagement envers la BNP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Banque Nationale de Paris, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique