Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02783 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5SR
S.A.S. [5]
C/
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent LE FAUCHEUR
- URSSAF HAUTE NORMANDIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Février 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 13 mars 2017 au 31 décembre 2017, au sein de la société [5], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 18 novembre 2018, concernant son établissement de [Localité 4] (personnel intérimaire et personnel permanent) comportant cinq chefs de redressement, pour un montant total de 13 010 euros en cotisations et contributions.
Après échanges d'observations, l'Urssaf Haute-Normandie lui a ensuite notifié:
* une mise en demeure en date du 31 janvier 2019, d'un montant total de 10 427 euros, dont 9 745 euros au titre des cotisations et 682 euros de majorations de retard (personnel intérimaire)
* une mise en demeure en date du 31 janvier 2019 d'un montant total de 3 265 euros, dont 3 493 euros au titre des cotisations et 228 euros de majorations de retard (personnel permanent).
Après rejet le 15 juillet 2020 par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 18 septembre 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* annulé le point de redressement n°5 d'un montant principal de 6 815 euros outre les majorations y afférentes,
* condamné la société [6] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6 569.350 euros (soit 6 195 euros en cotisations et 374.50 euros de majoration de retard) au titre des points de redressement n°1, 2, 3 et 4
* débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] aux dépens.
La société [5] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant partiel et ne portant pas sur l'annulation du chef de redressement n°5).
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite à titre principal l'annulation du jugement entrepris et subsidiairement son infirmation.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de:
* annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement,
* annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4,
* juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 31 janvier 2019,
* débouter l'Urssaf Haute-Normandie de toutes ses demandes,
* condamner l'Urssaf Haute-Normandie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Haute-Normandie sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement de première instance sur le nom de la personne morale cotisante et demande à la cour de:
* dire la société [5] infondée en son appel,
* confirmer le jugement,
* condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l'annulation du jugement:
Exposé des moyens des parties:
Au visa des articles 4,5 et 464 du code de procédure civile l'appelante soutient que les premiers juges ont violé l'objet du litige en prononçant des condamnations non demandées par les parties.
L'intimée réplique qu'il y a une erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement et demande à la cour de la rectifier en ce que le litige oppose en réalité la société [5] et l'Urssaf Haute-Normandie et non point la société [6] et l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Réponse de la cour:
Il est exact que le dispositif du jugement entrepris est en réalité affecté de deux erreurs matérielles, toutes deux concernant le nom des personnes morales parties au litige, en ce que:
* d'une part la demanderesse en première instance est ainsi que mentionné en première page du jugement la société [5] et non point la société [6] mentionnée au dispositif,
* et d'autre part que la défenderesse est l'Urssaf Haute-Normandie, ainsi que cela résulte de la première page du jugement, et non point l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur comme mentionné au dispositif.
Ces erreurs qui sont effectivement purement matérielles, relèvent ainsi que soutenu avec pertinence par l'organisme de recouvrement d'une rectification, alors qu'elles ne constituent pas un motif d'annulation du jugement au sens des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile.
La cour est du reste saisie par l'intimée d'une demande de rectification du jugement par l'intimée concernant les noms des parties mentionnées à son dispositif.
L'appelante doit donc être déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
2- sur l'annulation de la procédure de contrôle concernant et subséquemment des mises en demeure:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que la procédure de contrôle est irrégulière aux motifs que:
* d'une part, l'inspecteur du recouvrement a limité dans son avis de contrôle le périmètre de celui-ci aux seuls salariés permanents ce qui l'empêchait d'élargir ensuite son contrôle aux comptes Urssaf des salariés intérimaires, et en tire la conséquence que l'annulation du contrôle effectué pour les dits salariés et subséquemment de la mise en demeure du 31 janvier 2019 les concernant est justifiée,
* d'autre part, l'avis de contrôle, en ce qu'il ne permet pas un accès effectif à la charte du cotisant en se contentant de renvoyer au site internet Urssaf pour la consultation de la charte du cotisant contrôlé, viole le principe du contradictoire, ce qui justifie l'annulation des deux mises en demeure du 31 janvier 2019.
L'intimée réplique, mais sans en tirer de conséquence, que la régularité de l'avis de contrôle est soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Elle soutient que si l'envoi de l'avis préalable au contrôle constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, il doit être adressé à la personne à laquelle incombe, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions.
Elle souligne que l'avis de contrôle précise les coordonnées de l'entreprise, qu'il a été adressé au siège de la société et mentionne que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés, et non seulement ceux employant le personnel permanent, même si dans l'adresse est mentionné 'personnel permanent'.
Elle soutient en outre que l'avis de contrôle doit aviser le cotisant de la possibilité de se faire remettre directement à sa demande la charte du cotisant et qu'en l'espèce l'avis est régulier pour avoir fait état de l'existence du document intitulé 'charte du cotisant' et avoir mis la société à même d'accéder à cette chartre avant l'ouverture des opérations de contrôle
Réponse de la cour:
Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
A- sur le respect du périmètre de contrôle et l'annulation de la mise en demeure afférente au compte personnel intérimaire:
Les entreprises de travail temporaire sont immatriculées auprès des Urssaf dans le cadre de deux comptes différents, l'un pour leur personnel permanent, l'autre pour le personnel intérimaire.
L'avis de contrôle en date du 18 janvier 2018 est adressé à '[5], en la personne de son représentant légal, recrutement gestion délégations, PERSONNEL PERMANENT' suivie l'adresse qui est celle du siège de la société. Il précise l'objet du contrôle, la date et l'heure de venue de l'inspecteur du recouvrement, liste les documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques dont il est demandé la mise à disposition.
Il n'est pas contesté que cet avis de contrôle a bien été adressé au siège de l'entreprise, soit à l'employeur en charge du paiement des cotisations et contributions sociales à la fois pour le personnel permanent et pour le personnel intérimaire.
Il précise dans son troisième paragraphe que ' conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés'.
Bien que cette mention soit moins mise en exergue dans l'adresse du destinataire, siège de la société, gérant les comptes employeur personnel permanent et personnel intérimaire, pour autant elle induit clairement que l'avis de contrôle vaut pour l'ensemble de ses établissements.
Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation de la procédure tiré du non-respect du périmètre de contrôle résultant de l'avis qui lui a été adressé et subséquemment de l'annulation de la mise en demeure concernant le compte établissement personnel intérimaire.
B- sur le respect de l'information des droits de la défense et l'annulation de l'ensemble de la procédure de contrôle ainsi que des deux mises en demeure subséquentes:
L'avis de contrôle mentionne que le 'document intitulé 'charte du cotisant contrôlé' (...) est consultable sur le site http://www.urssaf.fr et qu'à votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale'.
Cette mention respecte la lettre des dispositions de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.
L'appelante est donc également mal fondée en son moyen de nullité de l'avis de contrôle tiré de la violation des droits de la défense et subséquemment de l'annulation des deux mises en demeure en date du 31 janvier 2019.
3- sur l'annulation des mises en demeure pour irrégularité de forme intrinsèque:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que les mises en demeure se contentent de préciser comme nature des sommes redressées qu'il s'agit de cotisations sociales du régime général incluant la contribution d'assurance chômage et la cotisation AGS, alors que la lettre d'observations du 18 novembre 2018 porte sur des contributions qui n'en relèvent pas (contribution FNAL, contribution au dialogue social, CSG-CRDS). Elle en tire la conséquence que les mises en demeure ne l'informent pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées.
L'intimée lui oppose que les mises en demeure sont motivées pour mentionner notamment le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 18/11/18 et en outre le numéro de compte de l'établissement ainsi que le numéro Siren, la nature des sommes réclamées en indiquant régime général, incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que le montant de cotisations et majorations de retard, soulignant qu'elle se réfère à la lettre d'observations qui précise pour chacun des chefs de redressement, par établissement, la période et la nature de chacune des sommes réclamées.
Réponse de la cour:
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2018, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, les deux mises en demeure en date du 31 janvier 2019 visent expressément le 'contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 18/11/18 article R.243.9 du code de la sécurité sociale', les numéros cotisant et Siren, et, par période concernée, les montants totaux des cotisations et majorations de retard précédés de la mention 'montants des redressements suite au dernier échange du 26/12/18".
Au titre de la nature des cotisations, elle mentionne: 'régime général' mais aussi par renvoi à un astérisque 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d'observations détaille par chef de redressement et pour les périodes indiquées, en énonçant les éléments de droit et de fait retenus, les montants par nature de cotisation ou de contribution ainsi que les bases de calcul et taux.
Même s'il est exact que la terminologie des mises en demeure est partiellement erronée pour se référer au régime général et ne pas être exhaustive sur la nature des contributions qui n'en relèvent pas, pour autant le visa du contrôle et de la lettre d'observations du 18 novembre 2018 ainsi que de la réponse des inspecteurs du recouvrement du 26 décembre 2018 aux observations de la société, maintenant l'intégralité des chefs de redressements dans leurs montants, sont suffisants pour avoir permis à la cotisante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'obligation au paiement demandé.
La jurisprudence de la présente cour invoquée par l'appelante, qui ne concerne pas une mise en demeure émise après une procédure de contrôle, n'est pas transposable.
L'appelante est mal fondée en ce moyen d'annulation des mises en demeure.
4- Sur le fond:
La lettre d'observations porte sur cinq chefs de redressement ainsi détaillés:
* numéro 1: forfait social 8%, d'un montant de 47 euros, année 2017 (personnel intérimaire),
* numéro 2: CSG-CRDS, d'un montant de 31 euros, année 2017 (personnel intérimaire),
* numéro 3: frais professionnel-déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP, d'un montant de 3 265 euros, année 2017 (personnel permanent),
* numéro 4: assiette minimum conventionnelle: indemnité de trajet bâtiment, d'un montant de 2 852 euros, année 2017 (personnel intérimaire),
* numéro 5: réduction générale des cotisations: règles générales, d'un montant de 6 815 euros, année 2017 (personnel intérimaire).
La cour est saisie d'un appel partiel de l'appelante et l'intimée ne formalise pas d'appel incident.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une prétention tendant à la réformation du chef du jugement ayant annulé le point de redressement numéro 5.
A- sur le chef de redressement n°3: frais professionnel-déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP, d'un montant de 3 265 euros, année 2017 (personnel permanent):
Exposé des moyens des parties:
L'appelante conteste l'annulation de la déduction forfaitaire spécifique de 30% pour plusieurs de ses salariés permanents soutenant qu'elle est applicable aux salariés ne disposant pas du statut de VRP. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet l'application de cette déduction aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent à visiter la clientèle de leur employeur, à susciter et à recueillir les commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients, les deux éléments déterminants étant les suivants:
* la prospection et le démarchage individuel de la clientèle hors du domicile ou de l'entreprise, en vue de recueillir des commandes dans un secteur géographique déterminé, les salariés pouvant exercer conjointement avec l'exercice habituel de leur profession certaines activités accessoires sans perdre le bénéfice de cette déduction, à condition que l'activité de représentant reste l'activité principale,
* la perception d'une rémunération partiellement ou totalement proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé sur ses propres clients.
Elle argue que l'activité commerciale relève exclusivement de la responsabilité du responsable d'agence ou du chargé d'affaires et que ses salariés chargés d'affaires et responsables d'agence ont tous un salaire fixe et une rémunération variable indexée sur leurs résultats personnels.
Elle conteste enfin le calcul de ce chef de redressement, le salaire brut ayant été reconstitué à partir du montant des indemnités versées sans explication sur le fondement juridique ni précision sur le calcul effectué.
L'intimée lui oppose que le contrôle a révélé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% sur la rémunération avait été appliquée pour des salariés permanents ayant la qualité de chargés d'affaires ou de responsable d'agence, et que ces salariés n'exercent pas de façon exclusive et constante la profession de représentant ce qui a justifié le redressement.
Elle soutient que les conditions d'exercice de l'activité des chargés d'affaires et des responsables d'agence ne respectent pas strictement les conditions énoncées à l'article L.7311-3 du code du travail, au regard des impératifs de recrutement, de gestion et de mise en place des intérimaires induits par les commandes des entreprises clientes et aux tâches sédentaires relatives au respect de la législation sociale et du droit du travail, ces activités ne relevant pas stricto sensu du champ de la représentation.
Elle joute que l'analyse des contrats a révélé que la part variable de la rémunération est impactée par des éléments qui ne relèvent pas de l'activité personnelle du salarié et souligne qu'au stade du débat contradictoire, puis devant la commission de recours amiable, la société a reconnu l'existence d'une pluriactivité, concluant que les pièces versées aux débats, déjà examinées au stade du débat contradictoire, ne permettent pas de déterminer que le démarchage constitue l'activité permanente des directeurs d'agence.
Elle conteste enfin une remontée au brut des sommes redressées, l'abattement de 30% appliqué ayant été annulé dans le cadre du redressement.
Réponse de la cour:
Dans sa rédaction applicable, l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise en son article 1er que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du dit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont au nombre des professions listées par l'ancien article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, pour lesquels est fixée à 30% la déduction supplémentaire pour frais professionnels, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie.
Aux termes de l'article L.7311-3 code du travail, est voyageur, représentant ou placier toute personne qui:
1°- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,
2°- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3°- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,
4°- est liée à l'employeur par des engagements déterminant:
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat,
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter,
c)le taux des rémunérations.
Il résulte donc de ces dispositions que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié, et que permettant de bénéficier d'une déduction au principe général d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des rémunérations posé par l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ses conditions d'application sont d'interprétation stricte.
Il s'ensuit qu'en cas de pluriactivité professionnelle, pour ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, celle de représentant doit être, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, principale, ce qui implique d'une part qu'il soit démontré qu'elle a un caractère prépondérant et d'autre part que la part variable de la rémunération est assise sur les résultats personnels du salarié.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
* l'examen des livres de paie révèle que les salariés permanents de l'entreprise, ayant la qualité de chargé d'affaires ou de responsable d'agence, se voient appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels de 30% sur leur rémunération,
* les contrats de travail et avenants des intéressés mentionnent leur accord sur l'application de cette DFS,
* ces salariés possèdent tous des véhicules de fonction,
* au regard des bulletins de paie, leur rémunération est composée d'un traitement mensuel fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires HT réalisé par l'agence.
Ils ont considéré que ces salariés sont ainsi rémunérés pour des ventes qui ne résultent pas de leur intervention personnelle et ont relevé, notamment, que l'analyse des contrats de travail révèle qu'ils n'exercent pas d'une façon exclusive et constante la profession de représentant, étant aussi en charge du recrutement du personnel intérimaire, de fonctions managériales, qu'ils sont astreints à des permanences en agence pour faire face au flux des intérimaires (chaque vendredi, le 15 du mois) chargé de leur accueil, de la recherche des intérimaires pour les mettre à disposition des clients et de l'accompagnement des intérimaires sur le chantier le premier jour de mission chez l'entreprise utilisatrice.
Retenant que l'activité de ces salariés comporte à la fois le démarchage mais aussi le recrutement et la gestion des intérimaires au fur et à mesure des commandes ainsi que la mise en place de l'intérimaire le premier jour de son contrat, que l'activité de recrutement est sédentaire et ne relève pas du champ de la représentation et du démarchage, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de la déduction de 30% estimée injustifiée.
S'il résulte du seul contrat de travail de travail versé aux débats concernant une responsable d'agence, d'une part une pluriactivité avec des fonctions managériales distinctes de celles du démarchage de la clientèle et par suite du chiffre d'affaires généré par son activité personnelle et d'autre part une rémunération comportant une part fixe et une part variable, pour autant et ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, la cotisante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'activité de démarchage est exercée à titre principal ou prépondérant, alors qu'elle a des attributions de management, de recrutement, de ressources humaines et de gestion.
Ni ce contrat de travail, si son avenant, ni le 'compte ouvert' au nom de cette responsable d'agence, ni son compte rendu de réunion de la semaine 47/2017, ne permettent de quantifier la part de l'activité de démarchage et les mentions de son bulletin de paye d'août 2017 n'apportent pas davantage d'élément.
S'il résulte de son contrat de travail que sa rémunération comporte une part fixe (traitement mensuel brut de 2 100 euros) et une part variable (6% de la marge brute de la totalité du chiffre d'affaires HT réalisé exclusivement par ses clients, sur l'agence) il est précisé 'excepté pour les sociétés sous accord cadre ou référencement' pour lesquelles la rémunération est ramenée à 5% de la marge brute du chiffre d'affaires précité.
De plus, si le contrat stipule que le traitement brut évoluera en fonction du montant de son chiffre d'affaires sur un mois, dépassant pour le premier seuil 80 000 euros HT, la cour relève que l'incidence sur rémunération est très réduite puisque l'augmentation du fixe brut mensuel est de 50 euros dans ce cas, puis de 100 euros brut, s'il dépasse 130 000 euros HT, de 200 euros brut, s'il dépasse 160 000 euros HT et de 300 euros brut s'il dépasse 200 000 euros HT.
Les mentions du bulletin de paye d'août 2017 de cette salariée ne démontent pas que son activité de démarchage a été prépondérante puisque son salaire de base a été de 2 150 euros et le montant de sa commission sur marge de 811.86 euros.
Le tableau 'État des marges par commercial' du mois de juillet 2017 concernant toujours cette salariée, retient un pourcentage de marge de 12.11% et un chiffre d'affaires total de 111706 euros.
Ainsi que retenu par les premiers juges les diverses attestations de salariés responsables d'agence, ou chargés d'affaires sont insuffisamment précises et circonstanciées pour permettre une quantification de leur activité de démarchage au regard de leurs autres activités.
Enfin concernant le redressement d'un montant de 3 265 euros, il prend en compte la déduction appliquée de 7 600 euros et calcule sur celle-ci, en détaillant les taux, les montants des divers cotisations et contributions.
Contrairement aux allégations de l'appelante, le redressement est ainsi exclusivement calculé sur le montant de la déduction de 30% appliquée et non justifiée.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et son montant.
B- sur le chef de redressement numéro 1: forfait social 8%, d'un montant de 47 euros, année 2017 (personnel intérimaire):
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une erreur de détermination des bases du forfait social à 8% sans donner de précision sur les erreurs relevées, les noms des salariés concernés et la période n'y étant pas indiqués, ce qui ne lui permet pas de contrôler le bien fondé du redressement.
L'intimée lui oppose que la lettre d'observations n'est pas imprécise et indique en préambule l'effectif à prendre en compte, la démonstration de l'effectif à retenir et l'impact du franchissement du seuil en matière de FNAL supplémentaire, de versement transport etc. Elle ajoute que ce développement est commun aux chefs de redressement et qu'est mentionnée la règle de droit applicable, la qualification juridique des faits, les assiettes et les taux de cotisations appliqués par année redressée, outre les bases ainsi que les erreurs précisément constatées. Elle soutient que les éléments relevés par les inspecteurs du recouvrement démontrent que l'assiette sur laquelle le forfait social a été calculé n'est pas conforme aux textes, que les tableaux établis indiquent que seules les contributions patronales de prévoyance ont été retenues pour déterminer l'assiette du forfait social. Elle précise que les tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement visent à comparer l'assiette déclarée par l'employeur (ligne TR CTP 479) avec l'assiette telle que prévue par les textes (assiette totale).
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (instituant une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.
Aux termes de l'alinéa 4 de cet article, sont soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.
Toutefois, les alinéas 6 et 7 de ce même article stipulent que par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance et que cette exonération, continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l'analyse des états de paie et des déclarations que les bases du forfait social à 8% sont erronées et ont chiffré au titre de l'année 2017 à 47 euros le montant de ce chef de redressement en retenant pour base la somme de 585 euros.
Si le préambule de la lettre d'observations ne comporte aucun développement sur la contribution dite du forfait social, pour autant dans le cadre de l'examen de ce même chef de redressement, la lettre d'observations rappelle l'historique de cette contribution, liste les rémunérations qui en sont exclues et inversement celles qui doivent être prises en compte dans l'assiette de celle-ci en 2017.
Elle mentionne également dans le cartouche inséré sous la mention 'soit les régularisations suivantes', l'établissement concerné avec ses numéros de compte et de Siret, le montant de la contribution patronale de prévoyance de 2017 soit 2 914.89 euros, en précisant qu'il est aussi celui de l'assiette totale, et le montant retenu lors de la déclaration, soit 2 330 euros ce qui fait ressortir une différence de 584.59 euros.
Ce redressement est donc fondé explicitement sur le montant déclaré par la cotisante au titre de la contribution patronale de prévoyance, au regard du montant de celle-ci.
Faute pour celle-ci de soumettre à l'appréciation de la cour les éléments justificatifs relatifs à la fois au montant de sa contribution patronale de prévoyance et du contenu de sa déclaration, elle n'établit pas l'absence du bien fondé de ce chef de redressement.
Il est donc justifié en son principe et son montant.
Le jugement entrepris qui l'a valide doit être à cet égard confirmé.
C- sur le chef de redressement numéro 2: CSG-CRDS, d'un montant de 31 euros, année 2017 (personnel intérimaire):
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une erreur de détermination de l'assiette des sommes soumises à la CSG-CRDS, sans donner de précision sur celle-ci ni sur le nom des salariés concernés comme sur la période.
L'intimée réplique que l'effectif à prendre en compte les bases de calcul ainsi que les erreurs contestées sont précisées dans la lettre d'observations et que les tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement qui visent à comparer les assiettes CSG/CRDS déclarées par l'employeur (ligne TR) avec l'assiette telle que prévue par les textes (assiette totale) y sont mentionnés.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.136-2 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2016-917 en date du 29 décembre 2016 que la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
Ces règles déterminant l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sont applicables à celles de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté au titre de ce chef de redressement qu'à l'analyse des états de paie et des déclarations, que les bases de la CSG/CRDS sont erronées, et ont chiffré à 31 euros le montant du redressement au titre de l'année 2017 en retenant pour base la somme de 393 euros et en appliquant un taux de 8%.
Dans le cartouche inséré sous la mention 'soit les régularisations suivantes', sont mentionnés l'établissement concerné avec ses numéros de compte et de Siret, le montant des salaires (603 544 euros) soumis à l'abattement de 1.75%, les éléments non soumis à l'abattement, soit le financement total des régimes de prévoyance complémentaire (2 914.89 euros ), pour retenir une assiette totale de 595 896.67 euros alors que celle dans la déclaration transmise est de 595 504 euros soit un écart de 392.87 euros.
Faute pour la cotisante de soumettre à l'appréciation de la cour les éléments justificatifs relatifs à la fois au montant de sa contribution patronale de prévoyance et au contenu de sa déclaration, elle n'établit pas l'absence du bien fondé de ce chef de redressement.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et son montant.
D- Sur le chef de redressement numéro 4: assiette minimum conventionnelle: indemnité de trajet bâtiment, d'un montant de 2 852 euros, année 2017 (personnel intérimaire):
Exposé des moyens des parties:
Se prévalant des dispositions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, l'appelant soutient que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur leur matériel informatique et relève que la lettre d'observations fait état d'un traitement automatisé et informatique en remettant en annexe une liste de traitements informatisés exposant le calcul du redressement alors que ce contrôle sur support informatique aurait dû lui être demandé par écrit.
L'intimée soutient que ce chef de redressement est justifié et que la cotisante est en désaccord avec la méthode de chiffrage utilisée par les inspecteurs du recouvrement et sollicite à ce titre l'annulation totale du redressement.
Elle conteste que les inspecteurs du recouvrement aient eu recours à la procédure prévue par l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale et soutient que l'appelante ne le justifie pas.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016- 941 en date du 8 juillet 2016, lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de:
1°- mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° - prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
Les mentions de la lettre d'observations relatives à ce chef de redressement ne font nullement état du recours lors du contrôle à cette procédure.
Les inspecteurs du recouvrement indiquent dans le cadre de leurs constatations que l'examen des bulletins de salaires des intérimaires révèle que l'employeur n'a pas versé l'indemnité de trajet prévue dans la convention collective applicable aux ouvriers du bâtiment, destinée à indemniser la sujétion, c'est-à-dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir et que l'indemnité de trajet est toujours soumise à cotisations sociales.
Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant relatif aux indemnités de trajet dû aux ouvriers travaillant sur chantiers, qui dépend de la distance minimum moyenne des trajets aller-retour, en précisant que compte tenu de la distance moyenne des déplacements et en accord avec la mandataire de la société [3], présidente de [5], le barème retenu est limité à la zone de l'indemnité de petit déplacement (entre 20 et 30 Kms) de l'accord relatif aux indemnités de petits déplacements et ce en application des articles R.242-5 et R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Ils précisent que le nombre des indemnités de trajet a été déterminé sur la base du nombre des paniers chantiers figurant dans les fichiers transmis par la société, et que le détail des régularisations majorations constitue l'annexe 1.
L'appelante ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément permettant établi que ce tableau résulterait par les inspecteurs du recouvrement d'un traitement automatisé en ayant recours au matériel informatique qu'elle utilise, la mention de la lettre d'observations selon laquelle les calculs ont été effectués sur la base des fichiers qu'elle a transmis ne l'impliquant pas.
Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation.
Elle ne saisit pas la cour d'un autre moyen pour contester ce chef de redressement, qui est justifié en son principe et en montant.
La cour vient donc de juger bien fondés les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4, comme retenu par les premiers juges.
L'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris doit dés lors être rectifiée en ce que la société [5] (au lieu et place de la société [6]) est condamnée au paiement à l'Urssaf Haute-Normandie (au lieu et place de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur) au paiement de la somme totale de 6 569.50 euros, soit 6 195 euros en cotisations et contributions et 374.50 euros en majorations correspondant à hauteur de:
* 3 265 euros en cotisations dues au titre de son compte personnel permanent,
* 2 930 euros en cotisations et contributions au titre de son compte personnel intérimaire.
Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Haute-Normandie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf à rectifier ses dispositions relatives aux personnes morales parties au litige, en ce que la société [5] (au lieu et place de la société [6]) est condamnée au paiement à l'Urssaf Haute-Normandie (au lieu et place de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur) au paiement de la somme totale de 6 569.50 euros, soit 6 195 euros en cotisations et contributions et 374.50 euros en majorations
y ajoutant,
- Précise que la somme de 6 195 euros correspond à hauteur de:
* 3 265 euros en cotisations et contributions dues au titre de son compte personnel permanent,
* 2 930 euros en cotisations et contributions au titre de son compte personnel intérimaire,
- Déboute la société [5] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Haute-Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président