Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01761
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01761
Date de décision :
26 septembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. VOLTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T]
né le 03 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES,
ayant pour avocat au barreau d'ORLEANS, Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patrice SALMAN
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] a été engagé à compter du 13 août 2012 par la société RTV Multicom aux droits de laquelle vient la S.A.S. Voltage en qualité d'animateur technico réalisateur dans le cadre de différents contrats à durée déterminée d'usage.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996.
Les relations contractuelles ont cessé le 31 août 2021.
Par requête du 13 septembre 2021, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée indéterminée et de voir reconnaître que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SAS Voltage à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
16 354,32 euros (seize mille trois cent cinquante quatre euros trente deux centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 132,87 euros (six mille cent trente deux euros quatre vingt sept centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 451,44 euros brut (cinq mille quatre cent cinquante et un euros quarante quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
545,14 euros brut (cinq cent quarante cinq' euros quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
2 725,72 euros (deux mille sept cent vingt cinq euros soixante douze centimes) à titre d'indemnité de requalification,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à la SAS Voltage de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [E] [T] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ordonné à la SAS Voltage de remettre à M. [E] [T] les documents de fin de contrat suivants :
- l'attestation Pôle Emploi,
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
- les bulletins de salaire,
le tout, rectifiés et conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard et pour I'ensemble des documents, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et la capitalisation des intérêts.
Débouté M. [E] [T] du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS Voltage de ses demandes.
Condamné la SAS Voltage aux dépens.
Le 19 juillet 2022, la S.A.S. Voltage a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Voltage demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'usage de M. [E] [T] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société Voltage à verser à M. [T] les sommes suivantes :
16.354,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.132,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
5.451,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
545,14 euros au titre des congés payés afférents ;
2.725,72 euros à titre d'indemnité de requalification ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné, en application de l'article L1235-4 du code du travail à la société Voltage de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [T].
Ordonné à la société Voltage de remettre à M. [T] divers documents de fin de contrat ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de la demande suivante :
5.000 euros à titre d'indemnité pour absence de formation ;
Et,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le recours aux CDD d'usage pour les fonctions d'animateur occupées par M. [T] était parfaitement légitime et bien fondé.
Dire et juger que la relation contractuelle entre M. [T] et la société Voltage s'est régulièrement achevée à l'échéance du terme du dernier CDD d'usage, soit le 31 août 2021.
En conséquence,
Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
Condamner M. [T] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait requalifier les CDDU de M. [T] en CDI et juger que la fin de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Limiter strictement le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 6.132,87 euros.
Limiter strictement le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.451,44 euros brut et l'indemnité de congés payés afférents à la somme de 545,14 euros brut.
Limiter l'allocation de dommages-intérêts éventuellement dus à la somme de 8.177,16 euros soit l'équivalent de 3 mois de salaire.
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'allocation de l'indemnité de requalification à la somme de 2.725,72 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour absence de formation.
Débouter M. [T] de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 16 juin 2022 du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :
requalifié le contrat de traval à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée,
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Voltage à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
6 132, 87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 451, 44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
545, 14 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ordonné en application de l'article L1235-4 du Code du travail, à la SAS Voltage de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [E] [T] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
ordonné à la SAS Voltage de remettre à M. [E] [T] les documents de fin de contrat suivants :
l'attestation Pôle Emploi,
le certificat de travail,
le solde de tout compte
le bulletins de salaire
le tout, rectifiés et conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement.
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et la capitalisation des intérêts,
débouté la SAS Voltage de ses demandes,
condamné la SAS Voltage aux dépens ».
Faisant droit à l'appel incident de M. [T].
Infirmer en ses chefs relatifs aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification et d'absence de formation.
Et statuant à nouveau,
Condamner la SAS Voltage à verser à M. [T] les somme de :
49.062,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
5.000 euros à titre d'indemnité de requalification,
5.000 euros à titre d'indemnité pour absence de formation,
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes
Ordonner la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 16 juin 2022.
En tout état de cause,
Condamner la société Voltage à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.176, Bull. 2014, V, n° 295 et Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.989, FR, P + B).
A titre liminaire, il convient de récapituler les différents contrats d'animateur technico réalisateur conclus entre M. [T] et la société Voltage pour la période comprise entre le 13 août 2012 et le 31 août 2021.
Selon contrat à durée déterminée d'usage du 13 août 2012, M. [T] a été engagé en qualité d'animateur technico réalisateur jusqu'au 28 juin 2013.
Puis, M. [T] a conclu plusieurs contrats à durée déterminée d'usage avec la société pour réaliser les mêmes fonctions :
Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
Du 1er juillet 2015 au 19 août 2016
Du 22 août 2016 au 18 août 2017
Du 21 août 2017 au 31 août 2018
Du 3 septembre 2018 au 30 août 2019
Du 2 septembre 2019 au 31 août 2020
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Un nouveau contrat à durée déterminée d'usage a été proposé à M. [T] pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Ce contrat, prévoyant une modification de l'horaire de travail, n'a pas été accepté par le salarié.
La relation contractuelle a donc pris fin le 31 août 2021.
Les différents contrats à durée déterminée ont été conclus en application des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail, relatives aux « contrats d'usage ».
Il ressort de l'article D. 1242-1 6° du code du travail que les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique peuvent recourir aux contrats à durée déterminée d'usage.
Cette condition de recours est remplie en l'espèce.
L'accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, annexé à la convention collective de la radiodiffusion, pris en son article 1.1.2, prévoit que le recours au contrat à durée déterminée d'usage est justifié par la nature temporaire de l'activité et le caractère par nature temporaire des emplois. Il mentionne que c'est le cas des programmes radio en raison de leur caractère évolutif et de la nécessité de les renouveler. Cet usage est limité à une liste de fonctions décrites en annexe I et II, notamment la fonction d'animateur radio.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, deuxième chambre,13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C-282/19, ECLI:EU:C:2022:3, points 93 et 94) :
« 93. S'agissant de la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre, celle-ci doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
94. En revanche, une disposition nationale qui se bornerait à autoriser, de manière générale et abstraite, par une norme législative ou réglementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs ne serait pas conforme aux exigences précisées au point précédent. En effet, une telle disposition purement formelle ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement de tels contrats répond effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Cette disposition comporte donc un risque réel d'entraîner un recours abusif à ce type de contrats et n'est, dès lors, pas compatible avec l'objectif et l'effet utile de l'accord-cadre (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, points 60 et 61 ainsi que jurisprudence citée).»
Il appartient par conséquent à la présente juridiction d'opérer cette vérification s'agissant de l'emploi occupé par M. [T].
M. [T] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, soutenant, d'une part que les motifs du recours au contrat à durée déterminée mentionnés dans les contrats de travail ne sont pas précis, d'autre part que son emploi revêtait un caractère permanent, la relation de travail ayant duré neuf ans et ayant porté sur les mêmes tâches.
Au contraire, la société Voltage fait valoir que les contrats à durée déterminée d'usage conclus ne sauraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, exposant avoir respecté la réglementation applicable au secteur de la radiophonie qui permet de recourir à des contrats à durée déterminée pour des animateurs radio. Elle ajoute que le poste d'animateur radio est entièrement dépendant de la grille des programmes prévue au sein de la radio qui a un caractère évolutif du fait du changement régulier des goûts et attentes des auditeurs, justifiant ainsi, selon elle, le recours à des contrats à durée déterminée d'usage successifs.
L'article 4.4 de l'accord du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, qui s'applique aux entreprises éditant ou produisant des services de radiodiffusion, prévoit que le contrat de travail comporte les informations permettant de vérifier qu'il se situe dans le champ du recours au contrat à durée déterminée d'usage, notamment « l'objet du recours à un CDD d'usage (le titre de[s] l'émission[s] ou de[s] la production[s] pour laquelle [lesquelles] le salarié est engagé) et, le cas échéant, le numéro d'objet ».
En l'espèce, si le salarié a été engagé en qualité d'animateur sur un poste pour lequel il est d'usage d'avoir recours à un contrat à durée déterminée, les contrats de travail versés aux débats ne mentionnent pas le titre de l'émission ou de la production pour laquelle le salarié était engagé.
S'agissant de la réalité du caractère temporaire de l'emploi, la société Voltage soutient que les grilles des programmes au sein des radios sont nécessairement tributaires des goûts du public et que la durée et le maintien des CDD d'usage varient selon les besoins de la grille de programmes, laquelle est nécessairement évolutive.
Cependant, le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ces éléments concrets doivent être appréciés en fonction des tâches confiées au salarié et non pas au regard de considérations générales sur les pratiques au sein d'un secteur d'activité.
Si elle se prévaut d'un usage constant dans le secteur de l'audiovisuel, la société Voltage ne fournit aucune raison objective pour justifier ce recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs pendant neuf ans. La seule référence à l'accord collectif du 29 novembre 2007 qui autorise le recours à des CDD d'usage pour la fonction d'animateur radio est insuffisante.
M. [T] a exercé les mêmes fonctions d'animateur technicien réalisateur pendant neuf ans. Il ressort des comptes rendus d'entretien professionnel versés aux débats que les missions qui lui étaient confiées consistaient notamment en l'animation d'émissions en direct et la réalisation d'interviews. Il apparaît que pendant la relation de travail, les tâches du salarié ont été quasiment identiques et que seuls les horaires variaient parfois d'un contrat à l'autre. Eu égard à la continuité des fonctions et des missions confiées à M. [T], il y a lieu de retenir que son emploi d'animateur technicien réalisateur participait à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'employeur ne rapportant pas la preuve de la réalité du caractère temporaire de l'emploi pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à effet au 13 août 2012. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la requalification et de la rupture
La relation de travail entre la société Voltage et M. [T] s'est achevée le 31 août 2021 au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité de licenciement
Il y a lieu de fixer à 6 132,87 euros net le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit M. [T]. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois, au regard de son ancienneté de neuf années, soit à 5 451,44 euros brut, outre la somme de 545,14 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [T] comptait neuf années d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société Voltage à payer à M. [T] la somme de 16 354,32 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de requalification
Selon l'article L.1245-2 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat du travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Lorsque la requalification porte sur une série de contrats à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre qu'à une seule indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Voltage à payer à M. [T] la somme de 2 725,72 euros net à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande d'indemnité pour absence de formation
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [T] ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve d'un préjudice lié à un défaut de formation (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.796).
Par voie de confirmation du jugement entrepris, cette demande est rejetée.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et les intérêts moratoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation par M. [T].
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, au nombre desquels ne figure pas la rupture du contrat en raison de l'échéance du terme du contrat à durée déterminée.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Voltage des indemnités de chômage versées à M. [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à la SAS Voltage de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [E] [T] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Voltage des indemnités de chômage versées à M. [E] [T] ;
Condamne la SAS Voltage à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Voltage aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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