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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00161

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00161

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

S.A.S.U. [4] C/ [7] C.C.C le 12/12/24 à: -Me DELCROS -[G] [H] (par LRAR) -[7] (par LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00476 APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me DELCROS - AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience INTIMÉE : [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution selon mail reçu au greffe 15 octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS: Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 13 octobre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel. Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS: La cour, Constate que la société [4] s'est désistée de son appel, Constate l'extinction de l'instance, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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