Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/02294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02294

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXD3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02071 APPELANT Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bruno LORIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1978 INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [H] d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2071) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [H], gynécologue-obstétricien, a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désigné 'la Caisse') pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017. Considérant qu'il existait des anomalies quant à la facturation d'avis ponctuels de consultant dans le cadre du parcours de soins selon la cotation C2, la Caisse en a informé M. [H] par courrier du 23 mars 2018 et l'a invité à formuler ses observations ou à solliciter la mise en place d'un entretien. A la demande du professionnel, l'entretien s'est tenu le 7 juin 2018 à l'issue duquel la Caisse, par courrier du 8 juin 2018, a maintenu les anomalies et a informé M. [H] du montant de la facturation indue à savoir la somme de 43 238,93 euros. Puis, par courrier du 13 juin 2018, la Caisse lui a notifié le montant de son indu de 43 238,93 euros. Contestant le bien fondé de cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 juillet 2018, qui lui en a accusé le 3 août 2018. A défaut de décision explicite, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance. Finalement, la Commission rendait sa décision le 13 février 2019 et rejetait explicitement les demandes de M. [H]. Cette décision était notifiée à l'intéressé le 20 février suivant. Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable l'action de M. [L] [H] mais l'a dit mal fondée, - débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses moyens nullité, - dit fondé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à M. [L] [H] par décision du 13 juin 2018, - condamné M. [L] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 43 238,93 euros au titre des facturations indues de consultation selon la cotation C2 sur la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de la première demande, - condamné M. [L] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que la Caisse, en produisant un tableau récapitulant les anomalies relevées pour chacun des patients concernés dont elle fournissait les coordonnées, renseignait suffisamment M. [H] sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Constatant alors qu'il ne produisait aucun élément pour justifier du bien-fondé de sa facturation, il a confirmé le montant de l'indu sollicité par l'organisme. Le jugement a été notifié aux parties le 15 février 2020 et M. [L] [H] en a interjeté appel devant la présente cour par quatre déclarations enregistrées au greffe entre le 12 mars 2020 et le 17 juillet 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 8 juin 2023 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à l'audience collégiale du 29 février 2024 puis à celle du 24 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. M. [L] [H], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise, - ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/04738, 20/02510, 20/02294 et 20/04923 et dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 20/04738, - dire et juger que la notification de payer du 23 mars 2018 n'est pas motivée, - l'annuler en conséquence, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de ladite CPAM du 20 février 2019, Subsidiairement, il demande à la cour de : - juger que la notification de payer contestée fait suite à un contrôle irrégulier en tant qu'il a été privé de la possibilité d'assortir de réserves et observations le compte rendu de l'entretien qui aurait dû lui être adressé en application des dispositions de l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale, - l'annuler en conséquence, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de ladite CPAM du 20 février 2019, Plus subsidiairement, M. [H] demande à la cour de : - juger que la notification de payer du 13 juin 2018 est irrégulière au motif qu'elle fait suite à une procédure de contrôle irrégulière tirée de l'absence d'agrément des médecins-conseils au titre de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et qu'elle émane d'une autorité incompétente, - en conséquence annuler la notification de payer du 13 juin 2018 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de ladite CPAM du 20 février 2019, Plus subsidiairement encore, il demande de : - dire et juger que les codages pratiqués sont réguliers, - annuler en conséquence la notification de payer de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2018, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de ladite CPAM du 20 février 2019. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse développe oralement les conclusions visées à l'audience et demande à la cour de : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG: 20/02994, 20/02510, 20/04738 et 20/04923, - confirmer le jugement du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - débouter M. [L] [H] de toutes ses demandes, - condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner M. [L] [H] en tous les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur la jonction des procédures M. [H] a formé un recours contre la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny 30 janvier 2020 par déclaration électronique et par requête enregistrées au greffe le 12 mars 2020 sous les numéros de répertoire général 20-2294 et 20-2510. Le 17 juillet 2020, M. [H] a de nouveau contesté cette même décision par deux déclarations électroniques « rectificatives du dossier 20-2294 », lesquelles ont été enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 20-4738 et 20-4923. Il n'est pas contesté que ces recours concernent le même litige et les mêmes parties. Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro unique du répertoire général 20-2294. Sur le défaut de motivation de la notification de payer Moyens des parties A l'appui de ce moyen M. [H] fait valoir que la demande de répétition d'indu qui lui a été adressée par la Caisse n'est pas motivée, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il rappelle qu'il n'a reçu qu'une notification de payer ne mentionnant pas le motif pour lequel il était remis en cause ses codages en C2 (codage de praticien consulté en tant que consultant) et que le tableau annexé au courrier se bornait à indiquer, pour chaque patient, le remplacement de ce codage par un codage C (codage de consultation normale) sans autre explication sur les raisons justifiant la substitution. Il indique ne pas avoir été en mesure de comprendre les motifs de l'indu d'autant qu'aucun des bordereaux de télétransmission concernés ne lui avait préalablement été communiqué. Il considère que cette carence l'a empêché de comprendre les raisons qui justifiaient la réclamation de la Caisse. La Caisse soutient au contraire que la notification d'indu du 13 juin 2018 est parfaitement motivée et conforme aux préconisations de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle rappelle que la Cour de cassation admet qu'un tableau précis sur les causes et les montants des indus répond aux exigences de motivation dès lors qu'il fournit les précisions nécessaires s'agissant de la période à laquelle se rapportent les indus, de l'identification des patients concernés, du mandatement effectué pour chacun des actes en cause, du montant initial de facturation, du montant retenu après le contrôle et du montant de l'indu pris dossier par dossier. Elle estime que le tableau adressé à M. [H] comportait tous les éléments lui permettant de présenter utilement des observations ou de contester la notification. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Au cas présent, M. [H] a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis laquelle, après avoir analysé les prescriptions ayant donné lieu à des remboursements, lui a notifié les anomalies constatées et un indu. - sur le mode de preuve Pour rappel, par courrier du 13 juin 2018, auquel la cour renvoie pour plus ample informé sur les anomalies relevées, la Caisse a notifié à M. [H] un indu d'un montant total de 43 238,93 euros dont le bien fondé dans son principe et son montant était confirmé par la commission de recours amiable. Ce faisant, pour l'application des dispositions précédemment rappelées, s'il appartient à la Caisse, comme le souligne M. [H], de rapporter à l'appui de sa demande de répétition de l'indu la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, cette preuve peut être rapportée par la production d'un tableau récapitulatif dès lors qu'il permet au professionnel d'en discuter la pertinence et d'apporter la preuve contraire. Au cas présent, la Caisse verse aux débats un tableau synoptique des anomalies particulièrement exhaustif et tout à fait compréhensible, en dépit de sa densité. Il expose ainsi de façon distincte le numéro de sécurité sociale de l'assuré concerné, son identité complète (nom-prénom-date de naissance), la date de prescription, la cotation appliquée par le professionnel de santé, la cotation justifiée (ou possible), le numéro des factures, la date du mandatement, le montant remboursé, le montant justifié, le montant de l'indu et la nature des anomalies constatées. Il n'est pas contesté que M. [H] a eu connaissance de ce tableau à chaque étape de la procédure pré contentieuse et a pu le contester tant auprès de la Caisse que devant la commission de recours amiable. Contrairement à ce que plaide M. [H], les motifs de la remise en cause des codages ressortaient bien du tableau puisqu'en indiquant que la cotation C2 n'était pas applicable mais que devait être retenue la cotation C, il s'en déduisait qu'une consultation avait été facturée en qualité de consultant spécialiste alors qu'il s'agissait d'une consultation classique. D'ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que dans ses conclusions page 18, M. [H] admet la compréhension du tableau puisqu'il reconnaît des erreurs de codages « après que des explications lui aient été apportées ou à la simple lecture de certains codages du tableau qui ne pouvaient en toute hypothèse pas autoriser le codage C2 ». (souligné par la cour) Par ailleurs, le remboursement de la Caisse au professionnel étant fondé sur un système déclaratif et le contrôle de la tarification étant un contrôle a posteriori, M. [H] ne saurait s'exonérer de ses obligations en exigeant qu'elle produise les bordereaux de télétransmission des consultations, dont au demeurant il détient les originaux. Dès lors, et sous réserve des développements qui suivent, la cour juge que ce tableau permettait bien à M. [H] de comprendre les motifs et l'étendue de son obligation et à la Caisse de justifier du bien-fondé de la créance qu'elle réclamait. - sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale A l'appui de ce moyen, M. [H] reproche à la Caisse de n'avoir pas respecté les termes de l'article D. 315-2 précité ni ceux de la Charte du contrôle de l'activité des praticiens, alors même que, s'il ne s'agissait pas d'un contrôle médical, elle s'est volontairement soumise au respect de ces dispositions sans les respecter dans leur intégralité. Il estime que l'entretien qu'il a eu avec la Caisse le 7 juin 2018 s'est effectué selon «les règles relatives à l'entretien confraternel prévu en matière de contrôle d'activité des professionnels de santé par le service médical, par les dispositions des articles R. 315-1-2 et D. 315-2 » de sorte que la Caisse aurait dû lui communiquer la copie du compte rendu de l'entretien et lui laisser un délai de 15 jours pour le renvoyer signé ou accompagné d'éventuelles réserves. Il estime que cette omission, dont l'objet est d'assurer le contradictoire de la procédure entre les médecins contrôlés et la CPAM, vicie la procédure. M. [H] fait valoir en tout état de cause que si la procédure d'indu n'était pas fondée sur les dispositions de l'article D. 315-2 mais sur celles de l'article L. 133-4 qui ne prévoit pas d'entretien spécifique, aucune disposition n'en exclut pour autant la mise en place. Il estime que la situation aurait dû amener la Caisse à lui proposer un tel entretien en se référant, le cas échéant, à l'article D. 315-2. Cette absence de possibilité de discuter le contenu de ce compte rendu lui a été d'autant plus préjudiciable qu'il avait fait valoir de nombreuses observations qui visiblement n'ont pas été prises en compte. La Caisse rétorque d'abord que la Charte ne revêt aucun caractère normatif et que sa non application ne peut entraîner la nullité du contrôle. Ensuite, elle indique que les dispositions de l'article D. 315-2 ne sont pas applicables en l'état, puisqu'elles se rapportent à un contrôle médical. Or, en l'espèce, le contrôle opéré par la Caisse est un contrôle administratif, tel que cela a été annoncé dans les courriers des 23 mars et 8 juin 2018 et que reconnaissait d'ailleurs M. [H] lors de la saisine de la CRA et dans sa requête devant le Tribunal. Dès lors, s'agissant d'un contrôle purement administratif, elle n'avait pas à appliquer les obligations inhérentes aux contrôles médicaux. La Caisse indique enfin qu'elle n'a jamais entendu appliquer les dispositions des articles R. 315-1 et D. 315-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte des courriers qu'elle a adressés à M. [H] qui ne font jamais référence à ces dispositions. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, ce n'est pas parce qu'elle a reçu M. [H] en entretien qu'il s'en déduit qu'elle avait entendu se soumettre aux règles applicables au contrôle médical. Réponse de la cour La Charte du contrôle des activités des professionnels de santé par l'assurance maladie édicte effectivement, comme le souligne M. [H], des obligations à la charge de la Caisse avant l'envoi de la notification d'indu, pendant l'entretien puis après celui-ci. Pour autant, outre le fait qu'aucune sanction n'est attachée à son non respect, cette charte n'a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante. Son préambule énonce clairement que « la présente charte n'a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Avec cette charte, l'ambition est de trouver le juste équilibre entre l'exercice légitime de la mission de contrôle de l'assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d'ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle ». Ce faisant, il est constant qu'en l'espèce la Caisse a diligenté un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes effectués par M. [H] dans le cadre de son activité de médecin, et pour lesquels il a bénéficié d'un remboursement par la Caisse et non un contrôle d'analyse de son activité médicale mis en oeuvre par le service médical dans le cadre de l'article L. 315 IV et R.'315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. C'est donc par une analyse inexacte que M. [H] fait référence aux articles D. 315-2 et R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale lesquels ne s'appliquent qu'au contrôle médical et ne sont pas susceptibles d'être transposables à un autre contrôle. La procédure d'indu en matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels obéit aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R.'133-9-1 du code de la sécurité sociale et il ne peut être contesté que ce cadre juridique a clairement été porté à la connaissance de M. [H] dans le courrier qui lui a été adressé le 23 mars 2018 qui portait comme mention : « notification des résultats d'un contrôle administratif d'activité » puis dans le courrier du 8 juin 2018 intitulé « suites envisagées à l'analyse administratives de votre activité » et enfin dans le courrier qui lui a été adressé le 13 juin 2018 qui comporte comme objet « notification des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale ; notification de prestations indues ». Et il n'est pas inintéressant de relever que dans son courrier de saisine de la CRA et sa requête devant le tribunal M. [H] évoquait bien un contrôle administratif. Dès lors que l'indu procède d'un contrôle diligenté par les services de la Caisse en application des articles L. 133-4 et R. 133-9, les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel de santé ne sont pas applicables. La Caisse n'avait donc ni à informer M. [H] de la tenue d'un contrôle de sa facturation avant la notification des indus ni à organiser d'entretien contradictoire. Il ne résulte pas davantage des pièces produites que la Caisse aurait souhaiter faire application « volontairement » d'un autre cadre juridique, notamment les articles D. 315-2 et suivants ou qu'elle aurait voulu se soumettre à des dispositions plus contraignantes que celles des articles L. 133-4 et R. 133-9. Contrairement à ce que plaide M. [H], il ne peut être déduit de l'entretien qui s'est tenu le 7 juin 2018 la volonté de la Caisse de se soumettre aux obligations du contrôle médical, non seulement parce les dispositions du contrôle administratif permettent également à la Caisse de recueillir observations du professionnel de santé mais surtout parce que l'entretien réalisé l'a été à la demande de celui-ci non avec le service médical mais avec des agents administratifs. Il sera rappelé également que par courrier du 8 juin 2018 la Caisse précisait à M. [H] le détail des anomalies et griefs repris dans des tableaux récapitulatifs reprenant pour chaque patient, la nature et la date des soins facturés, la date de la prescription, le motif de l'indu, la date et le montant des sommes versées, le montant de l'indu et la somme due au total. Cette notification indique enfin à M. [H] qu'il avait la possibilité de contester ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois de sa réception, ce qu'il a fait, et/ou de formuler des observations écrites dans le même délai conformément à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, option dont il a fait usage. M. [H] a donc été en mesure, à plusieurs reprises, de contester les anomalies relevées par la Caisse, droit dont il a d'ailleurs fait usage. La Caisse a donc satisfait à l'ensemble de ses obligations et respecté l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées. Sur l'incompétence de l'auteur de la notification de payer Moyens des parties M. [H] soulève l'absence de délégation « de signature ou de pouvoir » valable autorisant M. [N] [W] à notifier les demandes en répétition en lieu et place du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Il constate que si une délégation de signature a été consentie le 21 avril 2016 par M. [A], directeur de la Caisse de la Seine-Saint-Denis, à M. [N] [W], signataire de la notification de payer du 13 juin 2018, « le profil Linkedln », de M. [I] [F], successeur de M. [A], montre l'existence d'un changement de directeur de la Caisse dès juin 2017, de sorte que M. [A] avait cessé ses fonctions avant ou au plus tard à cette date. La délégation de signature consentie par ce dernier a donc pris fin lors de la cessation de ses fonctions, comme elle le prévoyait expressément. Il conteste par ailleurs toute force légale à la délégation de signature de M. [I] [F] du 3 juillet 2017 prévoyant 'la reconduction de l'ensemble des délégations consenties aux agents de l'organisme par M. [Y] [A], Directeur général pour la période antérieure au ler juillet 2017'. Il estime que cette deuxième délégation de signature est entachée d'une double irrégularité en ce que d'une part, elle est imprécise et ne respecte pas les dispositions de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale faute de mentionner les bénéficiaires, l'objet, et l'étendue des délégations renouvelées. (CE, 16 janvier 1998, n°72268) et, d'autre part, qu'elle n'habilitait pas le délégataire à adresser des notifications de payer. La Caisse indique qu'elle produit une délégation de signature du 21 avril 2016 signée par le Directeur Général, en la personne de M. [Y] [A]. Le 3 juillet 2017, M. [F], qui lui avait succédé le 1er juillet précédent, a signé une délégation de signature au terme de laquelle il était décidé de la « reconduction de l'ensemble des délégations consenties aux agents de l'Organisme par Monsieur [Y] [A], Directeur général pour la période antérieure au 1er juillet 2017 ». Dès lors, la délégation du 21 avril 2016 était parfaitement valable, puisqu'elle était reconduite par délégation du nouveau Directeur général en exercice. Réponse de la cour L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que La notification de payer est adressée au professionnel de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale permettant cependant à ce dernier, de déléguer ses pouvoirs et sa signature au profit d'un de ces agents, en ces termes : Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. La délégation de signature est donc consentie nominativement de telle sorte que tout changement dans la personne du délégataire ou du déléguant met fin à la délégation. Pour sa part, l'article R. 133-9-1 I.- du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 02 mars 2019 au 08 juillet 2019 dispose I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce faisant, il convient de différencier la décision fixant l'indu de la lettre de notification de l'indu, laquelle n'est pas une décision. En l'espèce, la notification de l'indu a été établie le 13 juin 2018 et a été signée par M. [N] [W]. Ce faisant, s'il résulte des dispositions tant de l'article L. 133-4 que de l'article R. 133-9-1 que la mise en demeure pour le recouvrement des indus afférents au non respect des règles de tarification et de facturation, est adressée au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent toutefois pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu'une première étape d'une procédure qui conduit ensuite, à défaut de paiement, à la mise en demeure, puis à la contrainte, soit signée par le directeur de l'organisme ou par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui ci (Civ. 2e, 16 décembre 2011, no 10-27.051 et s., préc. [2ième moyen]). A toutes fins utiles, la Caisse a produit aux débats la copie de la délégation de signature datée du 21 avril 2016, à durée indéterminée, du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [A], au profit de M.  [N] [W] pour, notamment, assurer en son nom la liquidation des créances. Cette délégation a été reconduite par délégations du nouveau directeur général, M. [F], le 3 juillet 2017. Elle mentionne «la reconduction de l'ensemble des délégations consenties aux agents de l'Organisme par Monsieur [Y] [A], Directeur général pour la période antérieure au 1er juillet 2017 ». Il ne s'agit donc pas d'une délégation générale puisqu'elle porte sur la reconduction de la délégation du 21 avril 2016 qui précisait le nom du délégataire et l'étendue de la délégation, ce qui est suffisant pour retenir sa régularité ( CE Section, 27 juillet 1990 Ministre de l'Agriculture c. Société coopérative agricole, n°67634, A,p. 226). Et il ne peut être utilement contesté que déléguer le pouvoir de liquider des créances comporte celui d'émettre les notifications de payer et de mettre en place la procédure de recouvrement des créances. En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut de délégation de signature est rejeté. Sur l'agrément et l'assermentation des représentants de la Caisse Moyens des parties M. [H] indique qu'il a été reçu dans le cadre d'un entretien par Mesdames [K] et [E] représentantes de la Caisse qui n'ont pas fait état, dans le cas de la présente procédure, de leur agrément et assermentation. Il estime que cette carence vicie la procédure et doit entraîner l'annulation de la notification d'indu du 13 juin 2018. La Caisse rétorque que la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a considéré qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue de l'absence d'assermentation des agents contrôleurs qui se sont bornés à procéder à la comparaison des éléments communiqués par le professionnel de santé et précisé que les dispositions de l'article L.114-10 n'étaient pas applicables. Elle a confirmé sa position par quatre arrêts du 16 mars 2023 en précisant que ne violait pas les dispositions de l'article L.114-10, l'absence d'habilitation ou d'agrément des agents réalisant un contrôle de facturation et qui ne mettent pas en 'uvre des prérogatives de puissance publique, c'est bien le cas en l'espèce. Réponse de la cour Aux termes de l'article'L.'114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues de la loi n° 2011-2012 du 29'décembre 2011 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (...) l'arrêté du 30'juillet 2004 modifié fixant pour sa parti les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles'L.'216-6 et L.'243-9 du code de la sécurité sociale. Pour autant, la cour relèvera que l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale vise les agents chargés du contrôle de l'attribution des prestations, du respect des conditions de résidence et de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu'en l'espèce, le contrôle litigieux est un contrôle de la facturation du professionnel de santé intervenu dans le cadre de l'article L. 133-4. Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-17.030, F-D). Au demeurant, la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10 s'applique aux seuls agents qui, sur le fondement de l'article L. 133-4, mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique (Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-17.971). Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à des auditions ou qu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 (Cass. Civ, 7 septembre 2023, n° 20-17.433). Or, force est de constater que ce n'est pas la cas en l'espèce. La Caisse n'a entendu aucun patient et n'a fondé son indu que sur l'analyse des télétransmissions adressées par M. [H]. Elle n'a pas plus procédé à l'audition de M. [H] qu'elle n'a pas convoqué mais qu'elle a reçu à la demande de ce denier qui souhaitait présenter oralement ses observations sur l'indu. Le compte-rendu établi à l'issu de l'entretien porte au demeurant dans la partie « motif(s) de l'échange » la précision « entretien à la demande du professionnel de santé suite à l'envoi d'un Charte en date du 23 mars 2018 pour un montant d'anomalies de 43 238,93 euros », ce qu'il n'a jamais contesté. En tout état de cause, l'absence d'agrément n'aurait pas pour conséquence d'annuler l'indu, la cour, saisie d'une contestation de ce chef, étant tenue d'y répondre. En conséquence, il convient de déclarer la procédure de notification d'indu régulière. Sur l'indu Moyens des parties M. [H], par la voix de son conseil, indique à l'audience avoir reconnu devant la Caisse que « 100% de sa facturation n'était pas conforme ». Il soutient cependant qu'une autre partie est bien fondée. Il fait valoir que c'est sur la demande du médecin traitant qu'il était amené à émettre un avis gynécologique, lequel pouvait être ou non suivi d'une intervention chirurgicale, ce qui justifiait, dans ce dernier cas, le codage de C2. Il reconnaît néanmoins ne pas avoir vérifié si la Caisse avait donné son accord pour qu'il puisse rendre plusieurs avis pour la même patiente. La Caisse rappelle que, sauf exception qui ne se retrouve pas en l'espèce, l'article 18 de la NGAP, prévoit que la cotation C2 correspond à l'avis ponctuel donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant, lequel continue de prodiguer des soins au patient et de surveiller l'application de ses prescriptions. Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les quatre mois précédents l'avis ni le revoir dans les quatre mois suivants. Dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis dans ce délai, le médecin doit en informer le service médical. La Caisse explique qu'à l'occasion du contrôle administratif de l'activité de M. [H], il a été constaté qu'il facturait systématiquement des consultations en C2 alors qu'il avait déjà reçu la patiente dans les quatre mois précédents ou l'avait reçue de nouveau dans les mois suivants la consultation. Réponse de la cour Comme le tribunal avant elle, la cour ne peut que constater que M. [H] a, au cours de son entretien du 7 juin 2018, convenu de sa méconnaissance de la nomenclature à l'origine des anomalies expliquant qu'il avait cru que la C2 était la cotation applicable pour les médecins du secteur 2. A la présente audience, il fait également plaider qu'il pensait pouvoir rendre plusieurs avis pour les mêmes patientes dès lors qu'elles lui étaient adressées par leur médecin traitant. Le compte-rendu de l'entretien tenu dans les locaux de la Caisse à la demande de M. [H], assisté de son conseil, même non signé des parties, ne peut donc être utilement contesté dès lors qu'il admet à l'audience avoir bien tenu les propos qui y sont rapportés. Ce compte-rendu indique que « M. [H] indique méconnaître la nomenclature à l'origine des anomalies » indiquant que « il pensait que Mme [U], sa secrétaire chargée de la facturation, que la C2 était la cotation applicable pour les médecins de secteur 2 et la CS uniquement lorsqu'un frottis était réalisé lors de la consultation et en association avec le code CCAM rattaché ». M. [H] reconnaît d'ailleurs encore à l'audience le bien fondé des anomalies concernant la facturation des consultations des patientes prises en exemples par la Caisse dans ses conclusions pour les besoins de l'audience. La cour rappellera que la Caisse n'a retenu qu'une cause d'anomalie à savoir celle d'avoir facturé des consultations médicales en qualité de consultant à la demande explicite du médecin traitant (C2), lequel continue de prodiguer des soins au patient, à la place de consultations classiques de médecin spécialiste (C). Pour pouvoir coter un acte C2, l'article 18 de la NGAP impose qu'il soit adressé par le médecin traitant, que le spécialiste n'ait pas reçu la patiente dans les quatre mois précédents la consultation donnant lieu à l'avis et qu'il ne l'ait pas revue dans les quatre mois suivants, sauf demande express et accord du service médical à l'initiative du médecin traitant. Par exception, la cotation d'un avis ponctuel de consultant ne s'applique pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l'intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant. Aucune des patientes pour lesquelles M. [H] ne relevait de ces situations. Il résulte de la lecture du relevé des prestations facturées par M. [H] qu'il a facturé pour les patientes concernées plusieurs consultations selon la cotation C2 alors qu'il les avait déjà reçues dans les quatre mois précédents la consultation facturée puis de nouveau dans les quatre mois suivants la consultation en question. Ainsi, il peut être constaté que M. [H] a facturé des consultations en C2 : - à 16 reprises s'agissant de Mme [Z] [M], entre le 6 février 2016 et le 16 septembre 2017, soit une consultation par mois au moins, - à 11 reprises s'agissant de Mme [G] [B], entre le 4 février 2016 et le 21 janvier 2017 ce qui représente une facturation à moins d'un mois d'intervalle entre chaque, - à 14 reprises s'agissant de Mme [C] [D] entre le 10 juin 2016 et le 18 septembre 2017, c'est-à-dire plus d'une consultation par mois. Une simple opération mathématique établit sans conteste que l'article 18C de la NGAP n'était pas respecté, et il est inopérant, pour M. [H] d'indiquer qu'il pensait que les médecins traitants avaient l'autorisation du service médical de la Caisse, dès lors que, sollicitant le paiement de ses actes, il lui appartenait de s'assurer qu'il en remplissait les conditions. Si encore à ce jour, M. [H] conteste une partie de l'indu, force est de constater que non seulement il n'indique pas laquelle, mais surtout, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que sa facturation était bien conforme à la NGAP et qu'elle lui a été réglée à juste titre. Force est de constater que M. [H] ne verse aucun document permettant de justifier la régularité de sa facturation, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu le bien fondé de l'indu présenté par la Caisse et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 43 238,93 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [H] qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. M. [H] doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20-2510, 20-4738, 20-4923 et 20-2294 sous le numéro unique du répertoire général 20-2294 ; DÉCLARE l'appel formé par M. [L] [H] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG19-2071) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef . PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz