Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/797
Rôle N° RG 23/07251 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLUA
[W] [T]
C/
Société EUROPEAN ESTATES PLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François AUBERT
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 25 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-21-0495.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (21)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Société EUROPEAN ESTATES PLC,
demeurant [Adresse 1]/ANGLETERRE
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [T] était propriétaire avec son épouse de la totalité des parts de la SARL Hostellerie du Coteau Fleuri, propriétaire d'un immeuble dans lequel était exploité un hôtel à [Localité 4].
Après son divorce, il a voulu racheter les parts de son épouse. Les parties sont tombées d'accord sur un prix de 450 000 €.
N'ayant trouvé aucun financement auprès des banques, il a trouvé prêteur auprès de M. [J] [U], un client fortuné de l'hôtel.
Par contrats des 20 juin et 3 août 2007, la société European Estates PLC (ci-aprés : European Estates) a consenti à M. [T] un prêt de 450 000 € outre intérêts contractuels avec capitalisation d'intérêt ainsi qu'une clause pénale de 12 % l'an.
M. [U], à titre personnel, a avancé à M. [T] diverses sommes en espèces.
M. [T] s'est trouvé dans l'impossibilité de rembourser tant les sommes dues à M. [U] que celle due à European Estates.
Par un arrêt du 6 septembre 2011, la cour d'appel de céans a condamné M. [T] à payer à M. [U] la somme de 45 500 € avec intérêt au taux légal.
Par jugement du 5 janvier 2012 et jugement rectificatif du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [T] à payer à European Estates, la somme de 450000 € au principal, en capital, outre la clause pénale de 12 % par an.
European Estates, en exécution des jugements des 5 janvier et 10 mai 2012, et dunantissement dont elle disposait, a fait procéder à la vente aux enchères par huissier de la totalité des parts sociales de la SARL Hostellerie du Coteau Fleuri appartenant à M. [T] et, par procès-verbal d'adjudication du 28 mars 2013, elle s'est portée adjudicataire de la totalité de ces parts sociales, moyennant le prix de 668 000 €.
Par requête en date du 9 avril 2018, European Estates a demandé au tribunal de proximité de Fréjus d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] [T] pour un montant de 100 123,46 euros.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a, notamment :
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [T] au profit d'European Estates pour la somme de 73 151,46€ (288 171, 97 euros en principal, 2 172,09 euros au titre des frais, 10 056,35 euros au titre des intérêts au taux légal échus ' la somme de 227 248,9 euros au titre des acomptes et compensations) entre les mains du tiers saisi,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [T] en date du 31 mai 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023, M. [T] sollicite qu'il plaise à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il autorisé la saisie des rémunérations litigieuse pour un montant de 73 151,46 euros.
- donner mainlevée de la saisie des rémunérations faite,
- Reconventionnellement, condamner European Estates à lui payer les sommes suivantes :
- 20 015 €, au titre du trop versé du fait des deux saisies-attributions faites en 2014 et en 2016, et les condamnations lui profitant,
- 5 000 € de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil pour action abusive et injustifiée,
- 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023, European Estates demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [T] soutient que l'article 7 du contrat de prêt stipule que la réalisation forcée du nantissement ou l'attribution des biens nantis fera cesser les effets du prêt et qu'ainsi l'emprunteur sera totalement libéré en principal frais et tous accessoires de toutes sommes qu'il pourrait rester devoir au prêteur.
European Estates, s'appuyant sur le caractère définitif de son titre exécutoire et sur l'inapplicabilité de l'article 7 du contrat de prêt, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
M. [T] a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2023 le 3 juillet 2023 ainsi que ses dernières conclusions à l'intimée le 9 août 2023. European Estates, dont le siège social se situe en Angleterre, disposait donc, conformément aux dispositions des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile d'un délai pour conclure qui expirait le 9 novembre 2023. L'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023 a donc été révoquée en conséquence.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L'article 2346 du code civil énonce que « A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger. »
L'article 2365 du code civil dispose que « En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie. »
La cour d'appel fait les mêmes constats que le premier juge, à savoir que :
- le contrat de prêt de 450 000 euros consenti par European Estates à M. [T] stipule que le prêteur dispose de la faculté alternative de demander le remboursement complet du prêt en principal et accessoires sans réalisation forcée du nantissement ou de se faire attribuer les biens nantis.
- le jugement du 5 janvier 2012 qui a condamné M. [T], relève qu'en application des termes de ce contrat, European Estates disposait d'une faculté alternative pour se faire rembourser dans l'hypothèse où M. [T] ne respecterait pas ses engagements. A lecture de cette décision, il apparaît en outre qu'European Estates a fait le choix d'une action en paiement.
- par la suite, les différents actes de procédure qui sont intervenus, ont été diligentés, non pas en réalisation forcée du nantissement ou attribution des parts nanties, mais en application et exécution des jugements 5 janvier et 10 mai 2022.
- European Estates se prévaut de trois condamnations de M. [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prononcées par un jugement du juge de l'exécution en date du 18 juin 2013 à la somme de 2 500 euros, un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 3 avril 2015 à la somme de 4 000 euros ainsi que par un arrêt du 17 avril 2015 ayant respectivement condamné ce dernier à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de ces constats identiques, il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] au profit d'European Estates pour la somme de 73 151,46€ (288 171, 97 euros en principal, 2 172,09 euros au titre des frais, 10 056,35 euros au titre des intérêts au taux légal échus ' la somme de 227 248,9 euros au titre des acomptes et compensations) entre les mains du tiers saisi.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [T] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la société European Estates PLC la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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