Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-11.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.184
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atlantic, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société Kaufman and Broad, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société ELM Leblanc, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., prise en la personne de son PCA, domicilié en cette qualité audit siège, assureur par police maître d'ouvrage n 200 003 931 919,
4 / de M. Alain Y...,
5 / de Mme Françoise Y..., née D..., demeurant tous deux ...,
6 / de M. Robert Z...,
7 / de Mme Nicole Z..., née Le Goff, demeurant tous deux E ...,
8 / de M. Alec F...,
9 / de Mme F..., née B..., demeurant tous deux ...,
10 / de M. Thierry X...,
11 / de Mme Joëlle, Lydie X..., née A..., demeurant tous deux ...,
12 / de M. E..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Praizelin, demeurant ...,
13 / de la société Siméon, dont le siège est ...,
14 / de M. C..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Siméon, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Atlantic, de Me Bertrand, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société ELM Leblanc, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kaufman and Broad, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Atlantic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., Z..., F... et X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la faute de la société Atlantic résidait dans la diffusion auprès des professionnels d'un catalogue contenant des chiffres théoriques très insuffisants quant à la taille des convecteurs ;
que les spécialistes eux-mêmes ne pouvaient se rendre compte de l'importance de la surestimation des puissances et que la référence à des tentatives de réparation inopérantes laissait subsister le lien de causalité entre la faute et les désordres du chauffage puisqu'à cette occasion, les convecteurs insuffisants n'avaient pas été remplacés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantic à payer à M. C..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1877
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