Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/02903

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02903

Date de décision :

8 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 08 / 01 / 2008 * * * N° RG : 06 / 02903 Ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de LILLE du 30 juillet 2001 Arrêt (N° 01 / 5061) du 06 Novembre 2003 par la Cour d'Appel de DOUAI Arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006 Renvoi après cassation APPELANTE Madame Michèle X... épouse Y... née le 12 Septembre 1950 à VERSAILLES (78) demeurant ... 04300 MANE Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022006006682 du 11 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉS Monsieur Jean-François A... né le 05 Février 1951 à NANCY (54000) demeurant ... 59152 GRUSON Assigné le 20 / 02 / 07 à domicile Réassigné le 05 / 04 / 07 à personne Madame Marie-France B... épouse A... née le 23 Mai 1951 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... 59152 GRUSON Assignée à personne le 20 / 02 / 07 Maître C... es qualité de représentant des créanciers et de commissaire au plan de redressement des Epoux A... - B... demeurant ... 59000 LILLE Assigné le 20 / 02 / 07 à domicile-Réassigné le 05 / 04 / 07 à domicile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2007, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2007 ***** Le 12 octobre 1999, Mme Y... a placé en dépôt-vente entre les mains de Mme A... des bijoux pour une valeur de 31 604 francs. Mme A... ayant été placée en redressement judiciaire (par extension de celui de son époux) le 9 novembre 2000, Mme Y... a directement produit au passif pour la somme de 4 818, 04 euros. Sa production a été rejetée (ordonnance du juge commissaire du TC de Lille du 30 juillet 2001). La Cour d'appel de Douai a confirmé ce rejet (2e ch., sec. 1, 6 nov. 2003) ; elle a estimé que la marchandise avait été retournée invendue à Mme Y... , dont la signature aurait figuré sur un bordereau " Exapaq " daté du 15 juin 2000 ; que d'ailleurs, le prétendu contrat de dépôt-vente, comme la mise en demeure qu'aurait faite Mme Y... le 18 septembre 2000, ne comportent aucune identification complète de ladite Mme Y... . Cet arrêt a été cassé (Première chambre, 14 mars 2006) au motif que la Cour d'appel devait vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant aux parties de produire tout document de comparaison de la signature litigieuse. Madame Y... s'est chargée de reprendre l'instance sur renvoi de la Cour de cassation. Elle offre de démontrer que ni elle ni son mari ne sont signataires du bordereau Exapac, et que c'est au contraire le préposé de ce livreur qui a apposé sa signature. Les intimés, bien qu'assignés à personne, n'ont pas constitué avoué. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal Attendu que le déposant qui n'a pas, ou prétend ne pas avoir, pu reprendre possession de la chose déposée avant l'ouverture de la procédure collective, est, lors même qu'il produit une créance équivalente au passif, soumis à la procédure de la revendication soit en nature soit, lorsque la chose a été perdue ou dissipée, en valeur (art. L. 624-18 C. com., rédac. nouvelle ; L. 621-124 rédac. applicable à l'espèce) ; Qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, où le juge commissaire a pris acte de ce que le débiteur en redressement ou liquidation était en possession de la chose et en a ordonné le paiement, avec ou sans délai ; Attendu que ne s'étant pas soumise à cette procédure, Madame Y... ne pouvait pas se contenter de produire au passif comme si la chose avait été purement et simplement vendue sans réserve à Mme A... et non payée ; Que n'étant plus maintenant recevable à revendiquer, elle ne peut prétendre à la réformation de l'ordonnance du juge commissaire qui l'a éconduite ; que la Cour opérera simplement une substitution de motifs ; - Accessoires Attendu que Mme Y... supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort Confirme l'ordonnance rendue à Lille le 30 juillet 2001, sauf à substituer une irrecevabilité à un mal-fondé ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-08 | Jurisprudence Berlioz