Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04 avril 2024. 2400133
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400133
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 janvier 2024, la société par actions simplifiée Groupe Carré, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 28 291 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Germainmont ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la somme demandée est limitée à 2 000 euros.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Groupe Carré au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée présentées par la société Groupe Carré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Carré et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
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