Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-20.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.236
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AGENCE ROUENNAISE D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE (ARAP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit la société JC DECAUX, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 147, avenue Charles-de-Gaulle,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient
présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Agence rouennaise d'affichage et de publicité, de Me Choucroy, avocat de la société JC Decaux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 22 octobre 1987) que la société JC Decaux a obtenu, à la suite d'un accord avec la municipalité de Rouen, l'autorisation d'édifier sur la voie publique, à l'emplacement d'un arrêt d'autobus, un abri qu'elle exploite comme support publicitaire et qui masque partiellement aux yeux des passants un panneau d'affichage utilisé sur le mur d'un immeuble voisin par l'Agence rouennaise d'affichage et de publicité (l'ARAP), laquelle a réclamé des dommages-intérêts à la société Decaux en invoquant une concurrence déloyale ; Attendu que l'ARAP reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande aux motifs que l'emplacement de l'abri bus avait été imposé par la ville de Rouen, et qu'elle ne produisait aucune pièce démontrant un préjudice chiffré et calculé à partir d'éléments concrets, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes du contrat liant la ville de Rouen à la société Decaux, cette dernière pouvait se voir reprocher ses fautes délictuelles, bien qu'ayant agi sur les ordres de son cocontractant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors que,
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