Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2VC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00512
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. GLDO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Ccontradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2010 par la société GLDO en qualité de serveur polyvalent, pour une rémunération annuelle brute correspondant à 1 607 heures.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des « hôtels, cafés, restaurants ».
Le 23 juin 2019 M. [T] remettait à son employeur une lettre de démission.
Le 8 juin 2020 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier formulant les demandes suivantes :
Dire et juger que la société GLDO n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail ;
Constater que l'employeur a choisi de ne pas payer l'intégralité du salaire du mois de juin 2019 en pratiquant une retenue sur salaire de 1 233,66 € injustifiée ;
Constater que la société GLDO s'est en outre rendue l'auteure d'une exécution déloyale du contrat de travail préjudiciable pour M. [T] ;
Dire et juger que la démission de M. [T] doit être requali'ée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Dire et juger que, compte tenu de la gravité des manquements commis par l'employeur, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamner la société GLDO à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 489,13 € de rappels de salaires au titre de la paie du mois de juin 2019, outre 48,91 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 233,66 € bruts au titre de la retenue sur salaire injusti'ée sous prétexte de l'annualisation du temps de travail, outre 123,36 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € nets de dommages-intérêts au titre de la transmission tardive des plannings d'horaires de travail ;
- 3 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 521,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 521,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (l mois) outre 152,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du Conseil ;
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de 'n de contrat recti'és conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de sa notification ;
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
Condamner la société GLDO aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les éventuels dépens à la charge de M. [T].
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M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 octobre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Juger que la société GLDO n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail ;
Constater que l'employeur a choisi de ne pas payer l'intégralité du salaire du mois de juin 2019 en pratiquant une retenue sur salaire de 1 233,66 € injustifiée ;
Constater que la société GLDO s'est en outre rendue l'auteure d'une exécution déloyale du contrat de travail préjudiciable pour M. [T] ;
Juger que la démission de M. [T] doit être requali'ée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Juger que, compte tenu de la gravité des manquements commis par l'employeur, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamner la société GLDO à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 489,13 € de rappels de salaires au titre de la paie du mois de juin 2019, outre 48,91 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 233,66 € bruts au titre de la retenue sur salaire injusti'ée sous prétexte de l'annualisation du temps de travail, outre 123,36 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € nets de dommages-intérêts au titre de la transmission tardive des plannings d'horaires de travail ;
- 3 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 521,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -
- 1 521,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (l mois) outre 152,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du Conseil ;
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de 'n de contrat recti'és conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de sa notification ;
Condamner la société GLDO aux entiers dépens de l'instance.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 octobre 2023 la société GLDO demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence :
De juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations :
De juger que la démission de M. [T]est claire et non équivoque ;
De débouter M. [T] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire si la cour faisait droit à la demande de qualification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif ;
De débouter M. [T] de ses demandes ;
De réduire à de justes proportions sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
De juger que les condamnations de nature indemnitaire sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arret à intervenir et que les condamnations de nature salariale sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Juger que les dommages-intérêts constituent un montant brut.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023, fixant la date d'audience au 14 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'annualisation du temps de travail :
M. [T] soutient que son employeur n'a pas appliqué loyalement le dispositif d'annualisation au motif que sur la période du 16 janvier au 23 juin 2019, il ne lui a fourni que 615,7 heures de travail au lieu de 834,19 heures, et que ce volume était irrattrapable sur la deuxième moitié de l'année pour obtenir un horaire moyen de 151,67 heures.
La société GLDO répond qu'elle réalise 45 % de son chiffre d'affaires annuel entre le mois d'octobre et le mois de janvier de chaque année, que si M. [T] était resté dans l'entreprise jusqu'à la fin de la période de référence, il aurait perçu sa rémunération lissée correspondant au temps plein annuel, mais que comme il a démissionné au bout de 5 mois, elle a fait application de l'article 9 de l'avenant du 29 septembre 2014 qui stipule que « lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail. ».
Il ressort de l'article 4 de l'avenant du 29 septembre 2014 que la durée maximale de travail est de 46 heures sur une moyenne de 12 heures et 48 heures dans l'absolue, les calculs de M. [T] qui retient un maximum de 43,75 heures hebdomadaires sont donc inexacts.
Il est inexact d'affirmer que l'employeur était dans l'impossibilité de fournir à son salarié un nombre d'heure suffisant pour obtenir un horaire moyen de 151,67 heures de travail.
En tout état de cause, il ressort de l'attestation comptable produite aux débats par l'employeur que pour les années ou l'intégralité du volume horaire annuel prévu n'a pas été travaillé, aucune retenue n'a été opérée par l'employeur sur le salaire du mois de décembre.
M. [T] ayant démissionné le 23 juin 2019, la société GLDO a fait application des dispositions de l'article 9 alinéa 7 de l'avenant précité.
Il n'est donc justifié d'aucune application déloyale du dispositif d'annualisation, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la transmission tardive des plannings :
M. [T] soutient que les plannings lui étaient transmis tardivement, souvent le jeudi pour le lundi et parfois le dimanche, que certaines semaines le planning était modifié verbalement. Il explique que les plannings n'étaient pas remis à chaque salarié mais regroupés dans un tableau affiché sur le lieu de travail, qu'il n'avait pas la possibilité de décompter avec certitude son temps de travail et que les plannings ne correspondent pas aux relevés de la pointeuse.
L'article 5 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 prévoit que « l'employeur informera les salariés par tout moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance. »
La société GLDO produit aux débats les attestations de 3 salariés qui déclarent que les plannings étaient affichés pour les deux semaines à venir.
Il en résulte que l'employeur a respecté son obligation sur l'affichage des plannings, M. [T] sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non respect des durées de travail et des temps de repos :
M. [T] soutient qu'il devait régulièrement faire l'ouverture de la crêperie à 10 heures et parfois assurer la fermeture à deux heures du matin, notamment le jour de la fête de la musique, et que les relevés de la pointeuse sont inexacts car il était souvent appelé à prendre son poste 15 à 30 minutes avant l'heure pour la mise en place de la salle.
M. [T] ne vise dans ses conclusions aucune pièce à l'appui de ses allégations.
La société GLDO produit aux débats les relevés de pointage de M. [T] qui démontrent que celui-ci n'a jamais ouvert la crêperie à 10 heures, et que le 21 juin 2019 (jour de la fête de la musique), il a travaillé de 11h19 à 14h31 et de 19 heures à 23h52.
Il ressort de ce document que l'employeur a respecté les durées de travail et les temps de repos.
Il en résulte que l'employeur a bien respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de temps de travail, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes relatives aux rappels de salaire du mois de juin 2019 :
M. [T] soutient que son salaire de juin 2019 qui aurait dû s'élever à 1 521,22 € n'était que de 1 032,09 €, qu'en outre l'employeur à opéré une retenue injustifiée de 1 233,66 € bruts.
Comme le souligne justement l'employeur dans ses conclusions, en application de l'article 9 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014, dès lors que M. [T] ne conteste pas avoir réellement travaillé 102,90 heures au cours du mois de juin 2019, le salaire du mois de juin 2019 a justement mentionné un gain de 1 032,09 €.
En ce qui concerne la retenue de 1 233,66 €, il est exact que l'article 9§7 précité mentionne que : « lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail de cette même période, dans le respect des articles L.3252-2, L.3252-3 et leurs textes d'application. ».
M. [T] soutient que la retenue qui a été effectuée sur le solde de tout compte va au-delà de la limite fixée par l'article R.3252-2 du code du travail, il ne donne toutefois aucune précision chiffrée à l'appui de sa demande.
Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire de M. [T] sur la période du 16 janvier 2019 au 23 juin 2019, que la somme prélevée par l'employeur en fin de contrat (1 233,66 €) ne dépasse le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié (1 270,95 €) multiplié par la durée du travail (5 mois et 7 jours). Il en résulte que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectés.
Pour contester la validité de cette retenue M. [T] se prévaut de l'attestation du comptable qui a indiqué que malgré l'absence de travail du volume horaire annuel prévu, il n'y a pas eu en fin d'année de retenue de salaire pour les autres salariés.
Mais l'expert-comptable dans ce document fait référence aux salariés qui ont travaillé la totalité de la période de référence et non pas à ceux qui auraient quitté l'entreprise en cours d'année.
Enfin M. [T] soutient que son employeur a reconnu devoir lui régler 52 heures dans son courrier du 8 octobre 2019.
Il est exact que le 8 octobre 2019 la gérante de la société GLDO écrit à M. [T] in fine de son courrier :
« Afin de solder le différend qui nous oppose et d'aller dans le sens d'une démarche de conciliation je vous propose de payer l'écart qui existe entre vos heures effectives payées et celle que vous auriez dû effectuer versus le planning de répartition annuelle. Sur ce dernier à fin juin vous auriez dû avoir effectué 710 heures moins 25 heures liées à votre arrêt maladie. Je vous propose donc la régularisation de 52 heures.
Si vous acceptez cette proposition elle mettra fin à toute contestation de votre part. »
Toutefois, ce courrier dans lequel est utilisé le passé simple du conditionnel relativement au nombre d'heures et qui a été rédigé dans une démarche de conciliation, ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de ce que 52 heures sont dues au salarié.
Il en résulte qu'aucune somme n'est due au salarié à titre d rappel de salaire, M. [T] sera débouté de ses demandes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [T] reproche à son employeur de lui avoir imposé un système d'annualisation destiné à contourner les dispositions protectrices relatives au travail à temps partiel, de ne pas avoir considéré ses plaintes, notamment relatives à une ambiance délétère et aux insultes qu'il a subies de son chef de cuisine, de l'avoir poussé à la démission en le touchant directement au porte-monnaie.
Il a été statué sur le fait que l'employeur a régulièrement appliqué l'accord d'annualisation, et qu'il a tout aussi régulièrement procédé au paiement des salaires dus à M.[T].
En ce qui concerne l'ambiance délétère, M. [T] ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation et la société GLDO produit au contraire aux débats les attestations de deux salariés qui font état d'une absence de stress au travail et d'une ambiance détendue.
En ce qui concerne les brimades et insultes du chef de cuisine, la seule pièce produite par M. [T] pour justifier de ce fait est le courrier qu'il a adressé à son employeur le 26 juillet 2019.
La société GLDO produit aux débats l'attestation de ce chef de cuisine qui explique avoir eu un accrochage avec M. [T] lors d'un de ses derniers services en raison d'un manquement professionnel de celui-ci et une absence de prise en compte de ses remarques, et il ressort du courrier en réponse du mois d'octobre que dès que l'employeur été informé de cet incident, il a d'une part convoqué le chef de cuisine pour avoir ses explications, puis au vu de ces dernières, organisé une réunion, mais que la démission de M. [T] qui est intervenue le 23 juin 2019, n'a pas permis la tenue de cette réunion.
Il en résulte d'une part qu'il n'est pas démontré que M. [T] a subi des agissements répréhensibles de la part du chef de cuisine et d'autre part qu'aucun reproche ne peut être fait à l'employeur relativement à la non prise en compte de plaintes non encore formulées.
Aucune manquement de la part de l'employeur n'est donc caractérisé, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
M. [T] a adressé le 23 juin 2019 une lettre de démission rédigée comme suit :
« Par le présent courrier, je vous remets ma lettre de démission au sein de votre société GLDO.
Veuillez prendre soin de respecter ma période de préavis qui prendra effet ce jour, lundi 24 juin 2019 et d'une durée de sept jours conformément au contrat.
Veuillez croire Madame M. en mes salutations. ».
M. [T] soutient que cette lettre que cette démission est équivoque car elle a été provoquée par le comportement de l'employeur.
Toutefois comme cela a été démontré dans les paragraphes précédents, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur.
M. [T] sera débouté de sa demande de requalification de sa lettre de démission en lettres de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes financières subséquentes, le jugement sera confirmé ces chefs.
Sur les autres demandes :
M. [T] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser à la société GLDO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] à verser à la société GLDO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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