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Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-30.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.977

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° X 17-30.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... H..., épouse W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme H... responsable des conséquences dommageables subies par Mme A... à la suite de l'agression commise le 13 mai 2006 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, mais la faute de la victime peut exonérer totalement ou partiellement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité ; qu'en revanche le juge de l'indemnisation est tenu par la décision du juge pénal et par la qualification des faits qui a été retenue pour fonder la culpabilité ; qu'en l'espèce, Mme H... a été condamnée selon décision du 2 mai 2007, devenue définitive, par le tribunal correctionnel pour avoir à Marseille le 13 mai 2006, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, en l'espèce sept jours, sur la personne de Mme A..., sa voisine du dessus, personne dans l'incapacité de se protéger elle-même en raison de son état de santé et de sa maladie en l'espèce une ostéoporose sévère et une maladie des « os de verre » ; qu'en conséquence, Mme H... ne peut plus soutenir qu'elle était dans l'ignorance de cet état et contester un des éléments constitutifs de l'infraction, reposant sur la vulnérabilité psychologique de la victime ; que la lecture des éléments contenus dans les procès-verbaux d'enquête de police ne permet pas de retenir à l'encontre de Mme A... une faute quelconque de nature à réduire partiellement son droit à indemnisation ; qu'en effet dans leurs auditions respectives, les protagonistes et témoins, expliquent que le différend trouve sa source dans l'étendage, par Mme A..., de linge à sa fenêtre obturant la luminosité du bureau de sa voisine du dessus, que Mme H... a arraché et qui a fini sa course sur le balcon de Mme L... et toutes précisent qu'il ne s'agissait pas d'une première fois, cette scène s'étant répétée au cours de l'année écoulée ; que, pour récupérer le linge, et à la demande de leur mère, le fils et la fille de Mme A... se sont alors rendus chez Mme L..., qui a décidé d'aller chez Mme H... dans le but de trouver une solution amiable, la famille A... étant en difficulté en raison du handicap de la maman, a-t-elle précisé, Mme L... a déclaré que Mme H... avait été ordurière et s'en était prise verbalement à F..., le fils de Mme A..., qui alertée par les échanges bruyants est descendue ; qu'un homme présent au domicile de Mme H... a agressé physiquement F... et s'est alors que Mme A..., qui a voulu s'interposer et dégager son fils, a été frappée par trois coups administrés par Mme H... ; que, dans son audition du 16 mai 2006, Mme H... a reconnu a minima les faits, en déclarant : « non je ne lui ai pas mis de coups de poing. Par contre il est vrai qu'elle voulait rentrer chez moi, j'ai repoussé Mme A... je crois que je l'ai repoussé avec les mains » ; que, cependant, la réalité de ces violences a été constatée par les policiers eux-mêmes qui, dans l'audition de Mme A... le 16 mai 2006, ont mentionné : « rougeur autour de l'oeil gauche et gonflement de la paupière », et conforté par Mme L... qui explique que Mme H... a frappé par trois coups Mme A... qui est tombée au sol sur le dos ; qu'en revanche, seule Mme H... soutient que Mme A... aurait voulu entrer de force chez elle, et il apparaît de manière bien plus cohérente que si Mme A... a franchi le seuil de son domicile c'est uniquement pour dégager son fils qui était en train de se faire molester ; qu'en tout état de cause, le fait d'étendre du linge qui dépasserait sur les ouvertures de l'appartement situé en dessous ne constitue un comportement fautif légitimant les violences physiques ; qu'en aucune façon l'attitude de Mme A..., qui a simplement voulu récupérer son linge, qui n'a pas pris l'initiative de se rendre chez Mme H... et qui a été la dernière personne à arriver sur les lieux, n'a participé à la réalisation de son dommage, de telle sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et son droit à indemnisation est entier ; que Mme H... est donc responsable de l'intégralité des conséquences dommageables subies par Mme A... et en relation de causalité directe et certaine avec l'agression dont elle a été victime ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 mai 2007 que Mme H... a commis le 13 mai 2006 des violences sur la personne de Mme [A...] ; qu'elle a ainsi commis une faute en application de l'article 1382 du code civil et doit être déclarée responsable des conséquences dommageables subies par la victime ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les motifs hypothétiques équivalant à un défaut de motif ; qu'en affirmant, pour juger que Mme A... n'avait pas commis de faute en s'introduisant chez Mme H... contre la volonté de cette dernière, qu'il apparaît plus cohérent qu'elle ait franchi le seuil de son domicile pour dégager son fils en train de se faire molester, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme H... à payer au FGTI, subrogé dans les droits de Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 32 466,05 € versée en réparation de son préjudice corporel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'état antérieur de Mme A... a été pris en compte par l'expert judiciaire ; qu'en effet, le docteur J... a sollicité l'avis du docteur T..., rhumatologue et celui du docteur O... ophtalmologue, pour déterminer dans l'état de Mme A..., ce qui relève d'un état antérieur et ce qui est imputable à l'agression du 12 mai 2006 ; que l'expert indique clairement et de façon circonstanciée dans son rapport quelles sont les conséquences médico-légales strictement imputables à ces faits et conclut : – pas d'arrêt de travail, – déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2006 au 8 septembre 2006, du 3 janvier 2007 au 12 janvier 2007, du 28 février 2008 au 6 mars 2008, – déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 13 janvier 2007 au 13 février 2007, avec une aide humaine de deux heures par jours, – déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 mai 2006 au 27 août 2006, du 9 septembre 2006 au 2 janvier 2007, du 14 février 2007 au 30 septembre 2007, du 7 mars 2008 au 22 mars 2008, – déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 1er octobre 2007 au 27 février 2008, 23 mars 2008 au 6 décembre 2008, – consolidation : 6 décembre 2008, – souffrances endurées : 4/7, –préjudice esthétique permanent : 2/7, – déficit fonctionnel permanent : 8 %, – absence de répercussion sur l'incidence professionnelle, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement et préjudice sexuel ; que ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [...] , de son statut de handicapée à la date des faits, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; que le préjudice doit être indemnisé de la façon suivante : – déficit fonctionnel temporaire total : 690 €, – déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 368 €, – déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2 691 €, – déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1 411,05 €, – souffrances endurées 4/7 : 10 600 €, – préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 500 €, – déficit fonctionnel permanent : 12 400 €, – assistance temporaire tierce personne : 806 €, et au total la somme de 32 466,05 € ; qu'en conséquence, Mme H... est condamnée à payer au Fonds de garantie la somme de 32 466,05 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'expertise du docteur J... n'a pas été réalisée au contradictoire de Mme H..., celle-ci a pu devant la présente juridiction faire valoir ses observations et discuter du contenu du rapport ; 1°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant à affirmer que « ce rapport (docteur J...) constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi », sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si ce rapport non contradictoire du 11 septembre 2012 n'était pas dépourvu de toute pertinence dès lors que ses conclusions avaient été établies 6 ans après les faits (concl. p. 3 et s.) sur la base des seules déclarations de Mme A... (p. 5 §4 et s.), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le préjudice de Mme A... sur le seul fondement de l'expertise du docteur J..., non contradictoire à l'égard de Mme H..., sans autrement tenir compte de l'expertise contradictoire effectuée par le docteur Y... au moment des faits, au motif inopérant que Mme H... avait pu en débattre contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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