Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02335 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHGM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/02357
APPELANTES :
Madame [C] [J] VEUVE [P]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
INTIMEES :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
S.A. PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
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Exposé du litige
Du mariage de Mme [C] [J] et de M. [O] [P] célébré le [Date mariage 9] 1952 sans contrat préalable, est issue une fille [E] [P] née le [Date naissance 8] 1961.
Le 18 mai 1994, M. [O] [P] a souscrit un contrat d'assurance vie Predige auprès de la SA [13] du [10].
Par avenant du 17 septembre 2012, M. [O] [P] a désigné Mme [B] [I] et à défaut, ses héritiers comme bénéficiaires.
Le [Date décès 6] 2016, M. [O] [P] est décédé à [Localité 14] au domicile de Mme [B] [I] en l'état d'un testament authentique daté du 26 mai 2015 instrumenté par Me [T], notaire, laissant pour lui succéder Mme [C] [J] veuve [P], conjoint survivant, et leur fille unique Mme [E] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2016, Mme [E] [P] et Mme [C] [J] veuve [P] ont fait assigner Mme [B] [I] et la SA [13] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de faire injonction à la SA [13] de produire les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt, de lui faire interdiction de se dessaisir des fonds jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit intervenue, de dire que le capital d'assurance vie donnera lieu à récompense au profit de la communauté des époux [P], de dire que la clause désignant Mme [B] [I] comme tiers bénéficiaire est nulle pour cause immorale et d'ordonner le rapport à la succession de feu M. [O] [P] des fonds issus du contrat d'assurance vie litigieux.
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2017, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [C] [J] veuve [P] et Mme [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes, donné acte à la SA [13] de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie du capital décès afférent au contrat Predige de M. [O] [P], dit que la SA [13] devra verser le montant du capital dû, soit 118.640,44 euros entre les mains de Mme [B] [I], bénéficiaire de premier rang valablement désignée, condamné Mme [C] [J] et Mme [E] [P], in solidum, à payer à Mme [B] [I] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] [J] veuve [P] et Mme [E] [P] in solidum, à payer la même somme à la SA [13] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2017, Mme [C] [J] veuve [P] et Mme [E] [P] ont relevé appel total de ce jugement aux fins de réformation en chacun de ses chefs.
Par arrêt contradictoire rendu le 16 février 2024, la cour d'appel de Montpellier a :
- constaté une inversion des numérations des pièces de l'intimée entre celle mentionnée sur son bordereau à laquelle elle entend exclusivement se référer dans le présent arrêt, et celles des pièces versées à son dossier,
- dit que sont écartées des débats comme irrecevables les certificats et attestations numérotées 6,7,8,10,13,14 et 15 au dernier bordereau de Mme [B] [I] en cause d'appel,
- débouté Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 9, 21, 11 et 12 au dernier bordereau de Mme [B] [I] en cause d'appel,
- confirmé le jugement déféré rendu le 18 avril 2017 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
- débouté Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] de leur demande de nullité pour vice du consentement, abus de faiblesse et insanité d'esprit de la clause signée le 17 septembre 2012 par l'assuré désignant Mme [B] [I] comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Prestige souscrit par feu M. [O] [P] auprès de la SA [13],
- débouté Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] de leurs demandes à l'encontre de la SA [13] d'intérêts aux taux légal, de pénalités de 10% sur les sommes rapportées à la succession et relatives aux sommes qui devaient lui revenir prévues à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard au taux de 0,20% par mois de retard à compter du 1er août 2016 sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code,
- débouté Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] de ces mêmes demandes de pénalités et d'intérêts de retard dirigées à l'encontre de Mme [B] [I],
- débouté Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] de leur demande de requalification de la clause en date du 1er juin 1996 de désignation de Mme [B] [I] comme tiers bénéficiaire du contrat d'assurance vie Prédige souscrit par Mme [O] [P] en donation directe ainsi que de leurs demandes d'annulation de ladite clause,
- dit que Mme [B] [I] qui n'est pas héritière de M. [O] [P] ne peut être tenue à rapporter la moindre somme à sa succession,
- rejeté toutes les demandes de rapport formées à son encontre par Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] ,
- dit que la SA [13] réglera entre les mains de Mme [B] [I] régulièrement désignée comme tiers bénéficiaire en premier rand par avenant en date du 17 septembre 2012 signé par feu M. [O] [P] le capital décès existant à la date du décès de ce dernier, assuré-souscripteur, augmenté des intérêts légaux après avoir procédé aux prélèvements légalement imposés conformément aux règles applicables du code général des impôts,
- condamné solidairement Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] à payer à Mme [B] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil,
- condamné solidairement Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] à payer à Mme [B] [I] la somme de 4.000 euros et à la SA [13] la somme totale de 2.000 euros, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Valérie Barthez.
Selon déclaration de saisine notifiée par RPVA le 25 avril 2024, la SA [13], (ci après dénommée la SA [13]), a saisi la cour d'une requête en retranchement au contradictoire des appelantes Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J], et de l'intimée, Mme [B] [I] .
Le 6 mai 2024, la présidente de chambre a enjoint aux conseils de Mmes [C] [J] veuve [P], [E] [P] et [B] [I] de faire valoir d'éventuelles observations au plus tard le 7 juin 2024.
Ni Mme [E] [J] veuve [P], ni Mme [C] [J], ni Mme [B] [I], n'ont fait valoir d'observation en réponse à la requête de la SA [13].
L'avis de fixation de l'affaire à l'audience tenue en formation restreinte de la cour par un conseiller rapporteur le 18 septembre 2024 à 14 heures, a été adressé aux avocats des parties le 10 juillet 2024.
Objet de la requête et prétention de la SA [13]
Aux termes de sa requête en retranchementdéposée au greffe sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile, la SA [13], demande à la cour de :
rectifier son arrêt rendu le 16 février 2024,
et ce faisant, de :
retrancher la condamnation prononcée à son encontre au titre du paiement du contrat d'assurance-vie de M. [P] revenant à Mme [B] [I], qui ne doit pas être assortie des intérêts légaux depuis le décès, ceux -ci ( 37 683,04 euros) n'ayant pas été demandés, ( mais le capital sera revalorisé automatiquement par l'assureur conformément aux dispositions de l'article L132-5 du code des assurances).
Aucune observation n'a été faite par les appelantes comme par l'intimée en réponse à cette requête de la SA [13].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de la requérante pour l'exposé exhaustif de ses moyens.
SUR CE LA COUR
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article 464 dispose ensuite que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Sur la recevabilité de la requête en retranchement
L'arrêt contradictoire de la cour prononcé le 16 février 2024, n'a pas fait l'objet de pourvoi en cassation.
La requête déposée au greffe par la SA [13] selon déclaration de saisine notifiée par RPVA le 25 avril 2024, dans un délai de moins d'un an après que l'arrêt dont la rectification est demandée ait été prononcé et ait acquis force de chose jugée.
La requête de la SA [13] est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de retranchement
En application des dispositions précitées du code de procédure civile il est admis que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
En l'espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées devant la cour dans le cadre de l'instance d'appel entre les parties enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/02357 et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 février 2024 qui fait l'objet de la demande de retranchement, les prétentions de chacun : appelantes, intimée et de la requérante, étaient les suivantes:
' Les appelantes, Mmes [P], Mme [C] [J] veuve [P] et Mme [E] [P] demandaient à la cour, au visa des articles L132-12, L132-13 et L132-21 du code des assurances, des articles 212, 287, 288, 1128 et suivants, 1162 du code civil, des articles 9, 780 et suivants et 907 du code de procédure civile et des articles 6-1 et 8 de de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de :
écarter des débats les pièces 6 à 15 et 21 produites par Mme [B] [I],
réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel ,
En tout état de cause :
faire interdiction à la SA [13] de se libérer des fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance vie souscrit par M. [O] [P] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue,
A titre principal :
dire et juger que la clause du 17 septembre 2012 désignant Mme [B] [I] comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance vie est nulle pour vice du consentement, abus de faiblesse et insanité d'esprit,
dire et juger que la clause du 1er juin 1996 désignant Mme [B] [I] comme bénéficiaire de 75% du contrat d'assurance vie constitue une donation directe ,
dire et juger que cette donation est nulle ,
dire et juger que les primes sont manifestement excessives,
ordonner le rapport à la succession la somme qui devait lui revenir,
dire et juger que la somme revenant à Mme [E] [P] au titre des 25% de la clause en date du 1er juin 1996 lui revenant produira intérêt légal au jour de l'acte introductif d'instance à charge de Mme [B] [I],
dire et juger que les bordereaux de versement établis en mars 1996 sont irréguliers,
prononcer la nullité des versements de 60 000 francs soit 9 146, 94€ et de 140 000 francs, soit 21 342,86 € effectués en mars 1996 sur le contrat d'assurance vie,
ordonner le rapport à la succession des sommes versées au titre de ces bordereaux irréguliers,
dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal au jour de l'acte introductif d'instance,
condamner ,Mme [B] [I] à payer les pénalités de 10 % sur les sommes rapportées à la succession et relatives aux sommes qui devaient lui revenir prévues à l'article 1728 du code général des impôts ,et les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 (au regard de la date limite de dépôt de la déclaration fixée au 31 juillet 2016) sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code en découlant étant précisé que ces taux seront ceux applicables au jour de l'exécution de la décision à intervenir,
condamner Mme [B] [I] à payer à Mme [E] [P] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
condamner LA SA [13] , au titre des sommes rapportées à la succession et relatives aux versements irréguliers à payer les pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 (au regard de la date limite de dépôt de la déclaration fixée au 31 juillet 2016) sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code en découlant étant précisé que ces taux seront ceux applicables au jour de l'exécution de la décision à intervenir,
condamner Mme [B] [I] et la Société [13] in solidum à leur payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' L'intimée Mme [B] [I] demandait à la cour, au visa des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, des articles 1162, 1240, 1241, 1421 et 1427 du code civil et de l'article 567 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du 18 avril 2017 en toutes ses dispositions,
prendre acte de ce que La SA [13] ne s'est pas dessaisie du capital du contrat d'assurance-vie contrat « Prédige » n°830 03145026730,
dire que la SA [13] devra verser entre ses mains le capital dû soit 118 640,44 euros en tant que bénéficiaire de premier rang valablement désignée,
A titre reconventionnel :
condamner Mme [C] [J] veuve [P] et Mme [E] [P] à lui payer la somme de 30 000€ de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
condamner Mme [C] [J] et Mme [E] [P] à lui verser la somme de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' La SA [13] demandait à la cour, au visa des articles 16, 803 et suivants du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement entrepris,
lui donner acte de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie du capital du contrat d'assurance-vie,
juger qu'aucune somme ne pourra être prélevée sur le contrat d'assurance-vie souscrit au profit de Mme [I] à titre de récompense pour la communauté [P] [J],
rejeter la demande de nullité de la clause bénéficiaire désignant Mme [I] pour cause immorale,
rejeter la demande de nullité des deux versements complémentaires du 4'mars 1996, comme prescrite et en tout état de cause comme étant non fondée ou, en cas de nullité de ces versements, juger que le capital décès en sera amputé,
rejeter la demande de requalification du contrat d'assurance-vie de feu M. [O] [P] en donation directe,
prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à venir concernant le caractère exagéré des primes et au rapport subséquent de la partie jugée manifestement exagérée à la succession dans la limite du montant du capital décès,
dire et juger que le contrat d'assurance-vie n'a pas à être inclus à l'actif successoral au motif que la bénéficiaire, tiers à la succession, a été désignée par testament ,
rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA [13] y compris d'intérêts et de pénalités comme nouvelle en appel et en tout état de cause non fondée l'existence de pénalités fiscales n'étant pas fondée;
condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2'700 € au titre des frais irrépétibles,
condamner la partie perdante aux entiers dépens dont distraction.
Il en résulte que Mme [B] [I] désignée comme bénéficiaire du capital décès afférent au contrat Predige de M. [O] [P], qui concluait à la confirmation du jugement déféré et émettait seule une prétention aux fins que lui soit versé le montant de ce capital de 118.640,44 euros qui existait à la date du décès du souscripteur, ne demandait pas que lui soit octroyé en sus des intérêts au taux légal.
La cour qui n'était saisie d'aucune demande de condamnation de la SA [13] à verser des intérêts au taux légal, a ainsi accordé à Mme [B] [I] plus qu'il ne lui était demandé, étant relevé surabondamment, que la SA [13] justifie avoir respecté les dispositions spéciales de l'article L132-5 du code des assurances qui prévoient une revalorisation post mortem, en s'acquittant entre les mains de cette bénéficiaire d'une somme de 6 058,60 euros en complément du capital décès net de 118.640,44 euros, qui faisait exclusivement l'objet de sa demande à laquelle la cour a fait droit par son arrêt confirmatif du 16 février 2024.
La demande de la SA [13] aux fins de rectification de l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour de céans et tendant à ce qu'il soit retranché de la condamnation énoncée dans les motifs de cette décision comme dans son dispositif les intérêts au taux légal qui n'étaient pas demandés est donc fondée.
Il y sera fait droit par le présent arrêt rectificatif, dont le dispositif sera mentionné sur la minute comme sur les expéditions de l'arrêt rendu le 16 février 2024, auquel il sera annexé comme faisant corps lui.
Sur les dépens
Les dépens afférents à la présente instance relative à la requête en rectification de la SA [13] qui est jugée recevable et à laquelle il est fait droit, seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE la requête rectificative en retranchement de la SA [13],
Y FAISANT DROIT,
DIT que l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour de céans dans l'instance portant le numéro de répertoire général 17/02357 opposant Mme [E] [J] veuve [P] et Mme [C] [J] appelantes à Mme [B] [I] intimée et à la SA [13] est rectifié tant dans ses motifs en page 24 qu'en son dispositif en page 27 en ce qu'il est retranché la partie de phrase ' augmentée des intérêts légaux', de la condamnation prononcée contre la SA [13] au titre du paiement du capital décès à Mme [B] [I] régulièrement désignée ès qualités de tiers bénéficiaire,
DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 16 février 2024 est rédigé, après rectification, ainsi que suit:
' DIT que la SA [13] réglera entre les mains de Mme [B] [I] régulièrement désignée comme tiers bénéficiaire en premier rang par avenant en date du 17 septembre 2012 signé par feu M. [O] [P], le capital décès de ce dernier, assuré souscripteur, après avoir procédé aux prélèvements légalement imposés conformément aux règles applicables du code général des impôts.'
ORDONNE que le présent arrêt rectificatif soit mentionné, sur la minute 50/2024 ainsi que sur les expéditions de l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour de céans dans l'instance entre les mêmes parties qui était enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/02357, et qu'il y soit annexé comme faisant corps avec lui.
DIT que les dépens de la présente instance en rectification seront pris en charge par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE