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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-11.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.830

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tout pour bâtir, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles), au profit de M. Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant Central Park Saturne, ... à La Madeleine (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Tout pour bâtir, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1989) et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel, qui avait débouté la société Tout pour bâtir (la société) d'une action en responsabilité dirigée contre M. Y..., à qui elle reprochait une faute personnelle commise à l'occasion de ses fonctions de syndic au règlement judiciaire de M. X..., ayant été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, la société a fait assigner devant la cour d'appel de renvoi M. Soinne, successeur de M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de son appel, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que M. Y..., intimé, qui n'avait pas constitué avoué, n'avait apparemment pas été assigné, ce dont il résultait que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, aurait, en statuant au fond, violé les articles 779, 908, 910 et 1036 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en n'exposant pas les moyens de la société et en ne motivant pas le rejet de ses demandes, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; que, dès lors, la société ne peut faire grief à la cour d'appel, saisie de la seule assignation de M. Z..., de n'avoir pas suppléé à sa carence ; Et attendu qu'en relevant que la société avait assigné une personne autre que celle à laquelle elle reprochait une faute, la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Tout pour bâtir, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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