Texte intégral
KG/SC
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF
C/
[Z] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00160
APPELANTE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Damien WILHELEM de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
[Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F], pensionné du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF depuis le 20 février 2008, est décédé le 23 février 2019.
M. [F] était marié avec Mme [Z] [K] depuis le 14 mai 1983. Ils ont divorcé le 3 avril 1990.
Mme [K] s'est remariée le 1er juin 1996 avec M. [R] [T] dont elle a divorcé le 29 mars 2012.
Le 29 mars 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a reçu un formulaire de demande de pension de réversion complété par Mme [K] à la suite du décès de M. [F].
Mme [K] a déclaré dans ce formulaire vivre en concubinage avec M. [W] [M] au moment du décès de M. [F] ainsi qu'au moment de sa demande.
Par lettre du 8 avril 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF lui a notifié une décision de rejet de sa demande de pension de réversion au motif que l'ex-conjoint du pensionné qui vit en concubinage au moment du décès, est exclu du droit à pension de réversion.
Après la décision de rejet de son recours devant la commission de recours, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chaumont qui, par décision du 6 avril 2021, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [K],
- fait droit au recours formé par Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2019,
- dit que Mme [K] a droit à la pension de réversion de M. [F] depuis le décès de celui-ci,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser cette pension de réversion à Mme [K], y compris rétroactivement à compter du 24 février 2019,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à Mme [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à supporter les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a fait droit au recours de Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission des recours amiables du 12 juillet 2019,
* a dit que Mme [K] a droit à la pension de réversion de M. [F] depuis le décès de celui-ci,
* l'a condamné à verser cette pension de réversion à Mme [K], y compris rétroactivement depuis le 24 février 2019,
* l'a Condamné à verser à Madame [Z] [K], une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau :
- juger Mme [K] mal fondée en son recours et l'en débouter,
- juger que Mme [K] est définitivement exclue de tout droit à pension de réversion du chef de M. [F] du fait de son remariage,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [K],
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 4 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, Mme [K] demande à la cour de :
- juger la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF mal fondée en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 6 avril 2021,
- retenir qu'elle justifie ne pas vivre en concubinage à la date du décès de M. [F], son premier mari, survenu le 23 février 2019,
- retenir qu'elle justifie être divorcée de son second mari, M. [T], le 29 mars 2012, soit avant le décès de son premier mari, survenu le 23 février 2019, M. [F],
- retenir qu'elle remplit donc les conditions prévues par l'article II de l'article 19 du décret du 30 Juin 2008 n° 2008-639 pour percevoir la pension de réversion du fait de l'activité de M. [F] au sein de la SNCF,
- retenir qu'elle satisfait également à la condition d'une durée de mariage de plus de deux ans avec ce dernier,
en conséquence,
- juger qu'elle est en droit de percevoir de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la pension de réversion à compter du 23 février 2019,
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui payer ladite pension de réversion à effet rétroactif au 23 février 2019, date du décès de M. [F],
- confirmer ainsi le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 6 avril 2021,
- juger la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 6 avril 2021 en ce qu'il a condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en appel,
- débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de toutes demandes formulées contre elle, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le droit à la pension de réversion
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait valoir que Mme [K] ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion du régime spécial en application des règles spécifiques de l'article 19 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 applicables aux seuls personnels de la SNCF et dérogeant aux dispositions d'ordre général des articles L 711-1, L 711-11 et R 711-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que Mme [K] était en situation de concubinage au moment du décès de M. [F] ce qui l'exclut définitivement du droit à pension de réversion du régime spécial, que les attestations produites par Mme [K] ne permettent pas de démontrer qu'elle n'était pas en situation de concubinage au moment du décès, celle-ci ayant déclaré cette situation dans le formulaire de demande de pension de réversion.
Elle ajoute que, peu important la situation de concubinage au moment du décès de M. [F], Mme [K] s'étant remariée avant le décès de M. [F], elle ne peut pas percevoir la pension de réversion du régime spécial même si elle a divorcé avant le décès de celui-ci.
Mme [K] fait valoir qu'elle remplit les conditions de l'article 19 du décret précité, que bien qu'elle ait coché la case concubinage sur le formulaire, elle rapporte la preuve qu'elle ne vivait pas en concubinage au moment du décès. Elle ajoute qu'elle n'était plus mariée à la date du décès, qu'elle a recouvré le droit à pension de réversion après le divorce avec son deuxième époux.
Aux termes de l'article 19 II du décret nº2008-639 du 30 juin 2008 portant règlement du régime spécial de retraite de la SNCF, le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes:
1º n'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès,
2º justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce, cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
L'alinéa 4 de article L.711-11 du code de la sécurité sociale dispose que le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
En l'espèce, la situation de l'appelante au regard de l'ouverture du droit à pension de réversion doit s'apprécier à la date de sa demande de prestation soit au 8 mars 2019. A cette date elle était divorcée depuis le 3 avril 1990 de M.[F], décédé, ensuite le 22 février 2019, mais s'était remariée 1er juin 1996 avec M.[T], dont elle a divorcé le 29 mars 2012.
Ainsi, elle ne peut bénéficier au titre de l'article 19 II du décret nº2008-639 du 30 juin 2008 d'une pension de réversion puisqu'elle avait contracté mariage avant le décés de M.[F].
Cependant, si la loi spéciale prévaut sur la loi générale , elle n'est pas exclusive, contrairement à ce que prétend l'appelant.
Dés lors, Mme [K] peut prétendre, éventuellement, au titre de l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale, au bénéfice d'une pension de réversion dans la mesure où ce texte s'applique aux salariés relevant des régimes spéciaux.
Il convient d'examiner si Mme [K] était soit une personne isolée soit en concubinage pour déterminer si elle peut recouvrer son droit à pension comme le prévoit l'article précité.
Est considéré comme isolée, au sens de l'article L.262-9 du code de l'action sociale et de la famille, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ;
Le concubinage, au vu de l'article 515-8 du code civil, suppose une union de fait, présentant un caractère de stabilité et de continuité avec communauté d'intérêts par mise en commun des ressources et des charges et de moyens matériels.
Il résulte des pièces produites aux débats transmis que Mme [K] :
- était bien divorcée de M.[T] le 29 mars 2012,
- était hébergée provisoirement chez M.[M] de janvier 2019 à août 2019 , puis chez sa soeur de août 2019 à mars 2020, en raison de sa situation financière justifiée (retraite de 1614 euros et frais de scolarité de son fils), et justifie d'un logement independant de celui de M.[M] depuis 2020.
Ces seuls éléments, même si elle a occupé un logement appartenant à M.[M] et l'avis attesté ainsi dans sa déclaration "union libre", ne permettent pas suffisamment de caractériser une situation de concubinage par une vie de couple avec mise en commun des ressources et des charges.
En conséquence, Mme [K] peut réclamer une pension de retraite depuis le décés de M. [F].
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personne de la SNCF et la condamne à verser à Mme [K] la somme de 1500 euros,
La caisse de prévoyance et de retraite du personne de la SNCF supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 avril 2021,
Y ajoutant :
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personne de la SNCF et la condamne à verser à Mme [K] la somme de 1500 euros,
-Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personne de la SNCFaux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION