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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-16.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.827

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Gwénaëlle Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit de M. Marie-Ange B..., demeurant ... à Saint-Cast Leuildo (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 27 septembre 1990) rendu en dernier ressort, qu'estimant que M. B... lui avait causé un dommage en faisant part à son employeur d'un soupçon de vol qu'il avait à son égard, Mlle Z... l'a assigné en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mlle Z..., alors que cette fin de non-recevoir n'avait été soulevée par M. B... qu'après un premier jugement par lequel le tribunal d'instance, relevant d'office que le fait imputé constituait une contravention prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881, avait sursis à statuer et demandé aux parties de fournir leurs observations sur le moyen tiré de la prescription de l'action, violant ainsi les articles 4, 16, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 2223 du Code civil ; Mais attendu que les fins de non-recevoir pouvant être invoquées en toute état de cause, le jugement, en ce qu'il a accueilli le moyen de prescription soulevé par M. B..., n'encourt pas les reproches du moyen ; Que le moyen ne peut en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller rapporteur Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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