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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-15.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.586

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10896 F Pourvoi n° P 18-15.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Super U - Lang, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme K... S..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Super U - Lang, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Super U - Lang aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Super U - Lang à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Super U - Lang. Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et D'AVOIR condamné la société Super U Lang à payer à Mme S... la somme de 25.667,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le respect de l'obligation de reclassement ; aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; pour justifier du respect de son obligation de reclassement du salarié, la société Super U Lang soutient qu'elle a, en lien avec le médecin du travail, qui a donné son aval proposé à Mme S... le seul poste disponible en son sein compatible avec les préconisations du médecin du travail à savoir un poste de pompiste à temps partiel, que l'intéressé a refusé ; faute cependant de production du registre du personnel, seul document permettant d'établir sans conteste possible l'absence d'embauche dans la période considérée, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'absence de poste disponible invoquée par l'employeur ; il doit en être déduit que l'impossibilité de reclassement faute de poste disponible n'est par conséquent pas établie et que le licenciement de Mme S... a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en l'absence de réintégration, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme S... de se voir accorder des dommages et intérêts d'un montant de 25.667,52 euros dans les limites de la demande ; le jugement de première instance sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Super U Lang au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu d'office que la société Super U Lang n'aurait pas produit le registre du personnel « seul document permettant d'établir sans conteste possible l'absence d'embauche dans la période considérée » ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée n'avait nullement soulevé de moyen tiré de ce que la société Super U Lang n'avait pas versé aux débats le registre du personnel et que ce document aurait été le seul document permettant d'établir que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, et sans avoir invité les parties à s'en expliquer, en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 1226-12 du même code que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « pour justifier du respect de son obligation de reclassement du salarié, la société Super U Lang soutient qu'elle a, en lien avec le médecin du travail, qui a donné son aval proposé à Mme S... le seul poste disponible en son sein compatible avec les préconisations du médecin du travail à savoir un poste de pompiste à temps partiel, que l'intéressée a refusé » ; qu'en affirmant toutefois que la société Super U Lang n'avait pas respecté son obligation de reclassement, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait proposé à Mme S... un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et que la salariée avait refusé ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 1226-12 du même code que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « pour justifier du respect de son obligation de reclassement du salarié, la société Super U Lang soutient qu'elle a, en lien avec le médecin du travail, qui a donné son aval proposé à Mme S... le seul poste disponible en son sein compatible avec les préconisations du médecin du travail à savoir un poste de pompiste à temps partiel, que l'intéressée a refusé » ; qu'en affirmant toutefois que la société Super U Lang n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans nullement faire ressortir, qui plus est au regard de la taille modeste de l'entreprise, l'existence d'un poste disponible que l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

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