Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1991. 91-16.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.057

Date de décision :

2 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Delvolvé, la SCP Riché et Thomas-Raquin et la SCP de Chaisemartin ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 861 P (jonction des n°s 89-19.522 et 89-19.725), rendu à l'audience publique du 28 mai 1991, mentionne parmi les défendeurs au pourvoi n° 89-19.522 la Société des réalisateurs de films, le Syndicat français des artistes-interprètes, la Fédération européenne des réalisateurs de l'audio-visuel, le Syndicat français des réalisateurs de télévision CGT et le Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision, bien que ces diverses parties aient déposé un mémoire en intervention concluant à la cassation de l'arrêt attaqué ; Attendu que de cette erreur matérielle, il résulte deux conséquences : d'une part, Me Delvolvé, ayant produit le mémoire en intervention doit figurer dans l'alinéa relatif aux observations des avocats immédiatement après l'indication de l'avocat des demandeurs au pourvoi n° 89-19.522, d'autre part, la Société des réalisateurs de films, intervenante avec quatre autres parties, ne peut être condamnée aux dépens de ce pourvoi ; Qu'il y a donc lieu de rectifier ces divers points de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 861 P du 28 mai 1991 (jonction des n°s 89-12.522 et 89-19.725), DIT qu'à la première page, après la mention du nom du quatrième demandeur, il convient d'insérer le passage suivant : "et sur l'intervention de : 1°/ la Société des réalisateurs de films (SRF), dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ du Syndicat français des artistes-interprètes (SFA), dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ de la Fédération européenne des réalisateurs de l'audio-visuel (FERA), dont le siège est ..., 4°/ du Syndicat français des réalisateurs de télévision CGT, dont le siège est à Paris (19e), ..., 5°/ du Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision, dont le siège est à Paris (18e), ...," DIT que l'arrêt ne comportera plus que deux défenderesses pour le pourvoi n° 89-19.522, DIT que l'alinéa relatif aux observations des avocats sera ainsi rédigé : "Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de Me Delvolvé, avocat de la Société des réalisateurs de films, du Syndicat français des artistes-interprètes, de la Fédération européenne des réalisateurs de l'audio-visuel, du Syndicat français des réalisateurs de télévision CGT et du Syndicat national des techniciens de la production cinématrographique et de télévision, de la SCP Riché et Thomas-Raquin...." le reste sans changement ; DIT que l'alinéa relatif aux dépens sera ainsi libellé : "Condamne, pour les pourvois n°s G 89-19.522 et D 89-19.725, la société Turner entertainment compagnie et la Société d'exploitation de la cinquième chaîne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;" Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz