Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-44.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.606
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Grands Magasins ardennais, dont le siège est sis ... (8e), société anonyme Cora au plan local, sis route de Bar-le-Duc à Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1990) que M. X..., engagé le 15 juillet 1980 en qualité d'agent d'entretien par la société Cora à Saint-Dizier, dépendant de la société Grands Magasins ardennais, devenu gardien de magasin à compter de 1982, a été licencié par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant été désigné en qualité de délégué syndical, son employeur aurait dû observer la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés, et que la cour d'appel, qui aurait dû annuler son licenciement, a, à tort, donné un effet rétroactif à l'annulation de sa désignation comme délégué syndical prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Dizier dès lors que la procédure de licenciement était engagée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 412-6 du Code du travail, l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 doit précéder la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail d'un délégué syndical ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, la désignation du salarié comme délégué syndical avait été annulée par jugement du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié contestait la totalité des griefs invoqués à son encontre, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction annuler l'avertissement et la mise à pied prononcés contre lui et décider que les autres griefs suffisaient pour justifier le licenciement, et qu'en tout état de cause, conformément à la loi du 2 août 1989 modifiant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le doute devait profiter au salarié ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 36 de la loi du 2 août 1989, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux procédures de licenciement engagées avant la date de son entrée en vigueur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à l'avertissement et à la mise à pied qu'elle annulait, le salarié avait, à deux reprises, commis des manques de contrôle sérieux en laissant sortir du magasin des clients avec des objets volumineux différents et d'un prix supérieur à celui qu'ils avaient payés ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime annuelle pour la période du 1er janvier au 15 avril 1989, alors, selon le moyen, que rien n'excluait le versement de cette prime au prorata de la présence dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la prime annuelle prévue par la convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général, dont une des conditions d'attribution était la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement, était payée dans la société en juin et en décembre, a exactement décidé que le salarié, qui n'était plus présent dans l'entreprise en juin 1989, ne pouvait prétendre à son versement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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