Cour de cassation, 28 février 1990. 88-15.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.218
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MODERN'HOTEL, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de Monsieur Jean-Françoise X..., demeurant ... (Grand Duché du Luxembourg),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Modern'Hôtel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) que M. X... a donné à bail à la société Modern Hôtel, un immeuble à usage commercial pour y exploiter un hôtel et que suivant un accord transactionnel postérieur, la société preneuse s'est engagée à effectuer dans les lieux loués des travaux de réfection ;
Attendu que la société Modern Hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, faute d'exécution de ces travaux, et de l'avoir condamnée à verser au bailleur une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, 1°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Modern Hôtel avait fait valoir que dans sa lettre du 14 août 1985, M. X... s'était engagé à faire réaliser lui-même les travaux d'entretien dont la facture serait ultérieurement adressée à la société locataire, ce qui était de nature à établir que l'inéxécution des travaux n'était pas imputable à la société Modern Hôtel de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à entraîner le rejet de la demande en résiliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de l'expert que celui-ci n'a, à aucun moment demandé à la société Modern Hôtel de lui fournir les documents relatifs aux travaux réalisés, de sorte qu'en déclarant expressément pour estimer qu'aucune réalisation de travaux n'avait été effectuée et en déduire le bien-fondé de la demande en résiliation, que "le preneur n'a pu fournir à l'expert, malgré la demande qu'il avait formulée en ce sens aucun document relatif aux travaux prétendûment réalisés", la cour d'appel a dénaturé par adjonction le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du Code civil, 3°) que le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que pour s'éclairer sur une question de fait sans que l'expert ne puisse porter une appréciation d'ordre juridique de
sorte qu'en relevant, comme unique motif déterminant pour fonder sa décision de résilier le
bail, que "l'expert a attribué... l'entière responsabilité des troubles au preneur", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, 4°) que dans ses écritures, la société Modern Hôtel, avait dûment invoqué l'existence des risques qu'aurait encouru l'immeuble en cas d'exécution de travaux supplémentaires eu égard à sa vétusté ce qui était susceptible de justifier l'inexécution de ces travaux dangereux pour l'équilibre précaire de l'immeuble de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à entraîner le rejet de la demande en résiliation fondée précisément sur cette inéxécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que la résiliation d'un bail ne peut être prononcée que pour inéxécution par une partie de ses obligations nées du contrat de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était dûment invitée, si les clauses de résiliation étaient antérieures ou non au 1er avril 1983, date d'effet du bail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6°) que la société Modern Hôtel avait expréssément fait valoir qu'à la date de la conclusion du nouveau bail, l'immeuble n'était pas en état d'être loué à l'usage d'hôtel, ce qui était de nature à entraîner le rejet de la demande en résiliation du bail, de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7°) que le bailleur d'un local à usage commercial dont la structure et l'état ne permettent pas l'utilisation de ces lieux sans inconvénients pour le preneur ne peut obtenir la résiliation du bail de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en échange d'un nouveau bail, la société Modern Hôtel avait pris l'engagement de procéder à ses seuls frais aux travaux prévus par la transaction, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu, sans dénaturer le rapport de l'expert, que la plus grande partie des travaux n'avait pas été réalisée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Modern'Hôtel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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