Texte intégral
MINUTE N° 287/23
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 14.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01236 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKIL
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commercial
APPELANTE :
S.À.R.L. LE RAFIOT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEES :
Maître [X] [B], administrateur ad hoc de la société EUROP PPI
[Adresse 2] [Localité 4]
non représentée, assignée à domicile le 23.01.2018
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- condamné la SARL LE RAFIOT à :
- payer à la SAS Grenke Location la somme principale de 14 196 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012,
- restituer à la SAS Grenke Location l'ensemble du matériel de surveillance, objet du contrat de location dans le délai de 15 jours après la signification du jugement, sans astreinte,
- payer à la SAS Grenke location la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers frais et dépens de la procédure principale,
- constaté que l'appel en garantie de Me [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROP PPI, est devenu sans objet,
- condamné la SARL LE RAFIOT aux frais et dépens de la procédure d'appel en garantie,
- constaté que l'appel en intervention forcée de M. [U] est devenu sans objet,
- condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel en intervention forcée.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties pour le surplus.
Le 17 octobre 2017, la SARL LE RAFIOT a, par voie électronique, interjeté appel de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 17/4441.
Le 24 octobre 2017, la SAS GRENKE LOCATION s'est constituée intimée par voie électronique.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 janvier 2018 à Me [X] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Europ PPI, la société Le RAFIOT lui a fait signifier la copie de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 12 janvier 2018.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2020, la SARL LE RAFIOT a, par voie électronique, saisi la cour en vue de la reprise de l'instance, en joignant un acte de reprise d'instance et des conclusions d'appel du 30 mars 2020, ainsi qu'un décompte montrant le paiement de la somme de 16 900 euros, soldant le décompte de l'huissier de justice.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2020, la société LE RAFIOT a fait signifier la déclaration d'appel, les conclusions d'appel du 12 janvier 2018, la déclaration de saisine du 30 mars 2020, l'avis d'attribution et les conclusions du 31 août 2020, à Me [X] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Europ PPI, qui a refusé l'acte au motif qu'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été rendu le 14 février 2020, lequel est joint à l'acte.
Par note du 28 janvier 2021, transmise par voie électronique le 24 mars 2021, la SARL LE RAFIOT a transmis la requête et les ordonnances des 9 février et 22 mars 2021 désignant [X] [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Europ PPI.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 avril 2021, la société LE RAFIOT a fait signifier le récapitulatif de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel du 12 janvier 2018, la déclaration de saisine du 30 mars 2020, l'avis d'attribution et les conclusions du 31 août 2020, l'ordonnance du 22 mars 2021 et l'ordonnance rectificative du 1er avril 2021, à Me [X] [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Europ PPI.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 septembre 2021, la société GRENKE LOCATION a fait signifier les conclusions du 21 septembre 2021 avec le bordereau de pièces, à Me [X] [B], en sa qualité d'administrateur ad litem de la société Europ PPI.
Par conclusions du 20 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SARL LE RAFIOT a présenté ses moyens et prétentions à la cour.
Par conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SAS GRENKE LOCATION a présenté ses moyens et prétentions à la cour.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023, à laquelle elle a été appelée et retenue.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société GRENKE LOCATION et la société LE RAFIOT ont conclu un contrat de location de longue durée portant sur un ensemble de matériel de vidéosurveillance, l'offre étant acceptée par la société GRENKE LOCATION le 13 septembre 2011.
Un document a été signé le 16 août 2011 par la SARL LE RAFIOT et la société EUROP PPI, fournisseur du matériel, confirmant la livraison du matériel.
Par jugement du 21 mai 2012, la société EUROP PPI a été mise en liquidation judiciaire.
La société LE RAFIOT, qui indique avoir signé le contrat et la confirmation de livraison le 16 août 2011, sans avoir jamais reçu le matériel, précise avoir commencé à payer les premières échéances qui étaient prélevées automatiquement, puis avoir bloqué les prélèvements à compter du 1er mai 2012.
Suite à des impayés de loyers, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat par lettre du 18 juillet 2012, puis a assigné la société LE RAFIOT en paiement des échéances impayées et à échoir ainsi qu'en restitution du matériel.
La société LE RAFIOT a appelé en garantie le liquidateur judiciaire de la société EUROP PPI, et la société GRENKE LOCATION a assigné en intervention forcée M. [U], gérant de la société LE RAFIOT.
A titre liminaire, il convient de constater que la société LE RAFIOT indique, dans ses conclusions, que le jugement est nul, mais ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la nullité du contrat de location :
La société LE RAFIOT invoque la nullité du contrat de location pour défaut de capacité juridique de la société LE RAFIOT, en formation, en soutenant, en substance, l'application des articles L.210-6 du code de commerce et 1108 du code civil et qu'à la date de la signature du contrat par la société LE RAFIOT, et non pour son compte, le 16 août 2011, elle n'était pas immatriculée, ne l'étant que le 6 septembre 2011, ajoutant que la nullité pour défaut de capacité est absolue, ne peut pas être régularisée par la suite par des actes d'exécution du contrat ou une reprise des engagements et existe sans grief.
Elle fait valoir que le contrat a été signé le 16 août 2011, ce qui n'est pas contesté par la partie intimée et résulte de l'attestation de témoin de l'ancien commercial de la société Europ PPI, qui indique avoir fait signé le bon de commande, le PV de livraison et le dossier de financement ; que le contrat de location n'a pas pu être signé postérieurement au jour de livraison, donc postérieurement au 16 août 2011 ; que la livraison ne pouvait intervenir avant la formation du contrat. Elle ajoute que, selon l'article 3 des conditions générales du contrat, il est considéré comme conclu à la date à laquelle la confirmation de livraison lui est parvenue. Elle fait aussi valoir que la société Grenke Location a, le 15 septembre 2011, adressé un échéancier pour l'année 2011 en indiquant que le contrat commençait bien le 16 août 2011 et a facturé un premier loyer au titre d'un loyer intermédiaire du 16 au 31 août 2011. Elle ajoute que la société GRENKE LOCATION a été représentée par son mandataire, la SARL EUROP PPI, le 16 août 2011, qui lui a fait signer le contrat de location et la confirmation de livraison à l'entête de la société GRENKE LOCATION. Elle invoque à minima un mandat apparent. Elle conclut que la société EUROP PPI a engagé la société GRENKE LOCATION le 16 août 2011.
A titre subsidiaire, elle soutient que si l'acte signé le 16 août 2011 devait être qualifié d'offre de contracter de la SARL LE RAFIOT, celle-ci est nulle puisqu'elle n'était pas immatriculée, et n'a pu être valablement acceptée ultérieurement par la société GRENKE LOCATION. Elle ajoute que selon l'article 3 des conditions générales du contrat, le contrat est considéré comme conclu à la date à laquelle la confirmation de livraison est parvenue à la société GRENKE LOCATION et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle a été reçue à une date différente de celle mentionnée sur le document, soit le 16 août 2011. Enfin, elle soutient que l'acte de confirmation de livraison du 16 août 2011 n'a aucune valeur, ayant été signé par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société LE RAFIOT et surtout à une date où la SARL LE RAFIOT n'avait pas la personnalité juridique.
La société GRENKE LOCATION réplique, en substance, que la date de conclusion du contrat est le 13 septembre 2011, à laquelle elle a accepté l'offre émise par la société Le Rafiot, que la validité d'une offre s'apprécie au jour de sa rencontre avec l'acceptation du cocontractant et qu'à cette date, la Société Le Rafiot, jouissant de la personnalité morale, a entendu formuler ou renouveler une offre de conclure un contrat de location.
Elle fait valoir que la commune intention des parties est matérialisée par le paiement des 9 loyers par cette dernière, qui admet qu'en payant, elle n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles et qui se plaint de mauvaise foi ne pas avoir été livrée. Elle ajoute que la prise d'effet anticipée des obligations contractuelles est sans incidence sur la date de conclusion du contrat et que la facturation d'un loyer intermédiaire du 16 au 31 août 2011 ne prouve pas un début de contrat au 16 août, car il vise à facturer la mise à disposition intervenue avant la signature du contrat de location et a été facturé après la conclusion du
contrat. En outre, elle conteste que la société Europ PPI soit son mandataire, souligne que le fournisseur n'apparaît sur le contrat qu'en qualité de fournisseur et qu'il n'accepte pas la demande de location pour le compte de Grenke. Sa signature n'apparaît que sur la confirmation de livraison. Enfin, il n'y a pas de mandat apparent.
Sur ce,
La cour constate que le document intitulé 'confirmation de livraison', portant l'entête de la société Grenke Location, a été signé le 16 août 2011 par la société Le Rafiot et par le fournisseur, la société Europ PPI. Ce document fait référence au contrat de location de longue durée n°05525898 signé par la société Le Rafiot et par la société Grenke Location, puisqu'il évoque un contrat de location, mentionne le même matériel loué que celui faisant l'objet du contrat de location, ainsi que le même nombre et montant de loyers.
La société Grenke Location a acheté le matériel le 19 août 2011, ainsi qu'il résulte de la facture émise ce jour là à son nom par la société Europ PPI.
De surcroît, la société Grenke Location a facturé, au titre du contrat n°055025898, un 'loyer intermédiaire du 16/08/2011 au 31/08/2011, correspondant d'ailleurs à la moitié du loyer mensuel prévu par le contrat, ainsi que des frais d'assurance.
Si le document intitulé 'contrat de location de longue durée' ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé par la société Le Rafiot, la société Grenke Location, qui s'en prévaut, ne démontre pas que celle-ci l'a signé après avoir été immatriculée.
Il en résulte que la signature, par la société Le Rafiot, du document intitulé 'contrat de location de longue durée' caractérise la signature d'une offre de contracter, qui est nulle, comme ayant été conclue avant l'immatriculation de cette société le 6 septembre 2011, la société Le Rafiot n'ayant alors pas de personnalité juridique, et, dès lors, de capacité à contracter.
La société Grenke Location ne pouvait donc pas valablement accepter une offre nulle.
Le contrat de location doit dès lors être annulé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande tendant à constater que le contrat conclu avec la société Europ PPI est nul :
Il convient de constater que le contrat de fourniture est nul, en l'absence de personnalité juridique de la société Le Rafiot lors de sa conclusion par la signature du document intitulé 'confirmation de livraison'.
Sur la condamnation de la société le Rafiot à payer à la société Grenke Location la somme de 14 196 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012 au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation, et la demande rejetée. En effet, le contrat étant nul, la société Grenke Location n'est pas fondée à demander paiement de telles sommes.
Sur la condamnation de la société Le Rafiot à restituer le matériel à la société Grenke Location :
Le jugement sera également infirmé de ce chef, et la demande rejetée. En effet, la société Le Rafiot n'étant pas engagée, la demande de restitution du matériel formée à son encontre n'est pas fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Grenke au titre du prix du matériel :
Il résulte de ce qui précède, que la confirmation de livraison a été signée à une date à laquelle la société Le Rafiot ne détenait pas de personnalité juridique. Sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil ne peut donc être engagée, de sorte que la demande de dommages-intérêts de la société Grenke Location sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Le Rafiot au titre des loyers indûment versés :
Le contrat étant nul, la société Grenke Location sera condamnée à rembourser les loyers versés au titre de ce contrat, soit la somme de 2 239,24 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande, qui est subsidiaire, de la société Le Rafiot, de condamnation de Me [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Europ PPI, à la garantir et relever de toute condamnation.
Sur les frais et dépens :
La société Grenke Location succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Grenke Location sera condamnée à payer à la société Le Rafiot la somme de 2 000 euros à ce titre et sa demande à ce titre sera rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande de fixation d'une somme contre le liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 12 mai 2017,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location intervenu entre la société GRENKE LOCATION et la société LE RAFIOT,
Rejette la demande de la société GRENKE LOCATION en paiement de la somme principale de 14 196 euros, outre intérêts,
Rejette la demande de la société GRENKE LOCATION de restitution du matériel,
Condamne la société GRENKE LOCATION à payer à la société LE RAFIOT la somme de 2 239,24 euros au titre des loyers indûment perçus,
Constate que le contrat de fourniture conclu entre la SARL LE RAFIOT et la société EUROP PPI est nul,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société GRENKE LOCATION,
Condamne la société GRENKE LOCATION à supporter les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société GRENKE LOCATION à payer à la société LE RAFIOT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société GRENKE LOCATION et la demande de fixation d'une créance de la société LE RAFIOT à l'encontre de la société EUROP PPI en liquidation judiciaire, formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :