Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01249 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSAX
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
L’ÉTAT, représenté par Monsieur [A] [X], directeur départemental des finances publiques de l’Essonne
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B 617
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [M] [E]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [Z] [D]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant ni constitué
Monsieur [KC] [D]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant ni constitué
Madame [R] [D]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [F] [G]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant ni constitué
Madame [U] [Y]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [V] [Y]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [OL] [N]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [K] [H]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [C] [O]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [W] [L]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant ni constitué
Madame [S] [P]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [IG] [I]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [J] [I]
Occupant la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] - [Adresse 6] - [Localité 5]
comparant non constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Autorisé par ordonnance sur requête du 21 novembre 2024 à assigner d'heure à heure, l'Etat, représenté par le Directeur départemental des Finances Publiques de l'Essonne, a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P], au visa des articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner l'évacuation forcée des véhicules et résidences mobiles stationnés sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] ;ordonner l'expulsion de tous les occupants de ladite parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], de tous occupants de leur chef ainsi que des véhicules, résidences mobiles et tous biens installés sur le terrain précité dans les 8 jours du jugement à intervenir ;autoriser l'Etat à faire procéder à l'expulsion, avec ouverture forcée et assistance de la force publique ;autoriser l'Etat à faire transporter et séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meuble de son choix aux frais et risques des défendeurs ;condamner les défendeurs à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat nécessités par la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, l'Etat, représenté par le Directeur départemental des Finances Publiques de l'Essonne, expose que :
il est propriétaire d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 1] située au [Adresse 6] à [Localité 5], suite à une décision ministérielle du 6 décembre 2017 qui en a fait son domaine privé, laquelle abrite un ancien corps de ferme ;le 9 juin 2024, il a été informé de l'installation d'environ 200 caravanes sur ladite parcelle sans droit ni titre, et une plainte a été déposée le 11 juin suivant auprès de la gendarmerie nationale ;par procès-verbal du 10 octobre 2024, il a été constaté la présence de 79 véhicules et caravanes dont les occupants ont déclaré au commissaire de justice leur refus de quitter spontanément les lieux, indiquant qu'ils resteraient le plus longtemps possible ;la parcelle mitoyenne A [Cadastre 2] est louée à deux jeunes agriculteur et éleveur suivant baux ruraux à long terme des 23 septembre et 23 octobre 2024, dont l'un a été contraint de déposer une main courante le 8 novembre 2024 après avoir croisé des membres de la communauté des gens du voyage munis de fusils alors qu'il mettait en place son élevage de brebis pour le printemps 2025 ;cette occupation illicite, bloquant certains accès à la parcelle mitoyenne et empêchant le projet de réhabilitation des bâtiments, cause nécessairement un trouble manifestement illicite au droit de propriété de l'Etat et aux activités d'agriculture et d'élevage des locataires exploitant ;les gens du voyage, s'étant installés sur un terrain dépourvu d'eau potable et sanitaire, occasionnent des nuisances portant gravement atteinte à la salubrité publique, notamment en raison de l'exploitation agricole mitoyenne ;les occupants sans droit ni titre ne respectent aucune règle de sécurité les plus élémentaires, au mépris de danger pour la sécurité des personnes, s'approvisionnant en eau et électricité à l'aide de branchements sauvages et illicites ;l'Etat a donc le plus grand intérêt à obtenir, dans les plus brefs délais, l'expulsion des gens du voyage installés sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1], occupants sans droit ni titre.
A l'audience du 3 décembre 2024, l'Etat, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [J] [I] a comparu personnellement mais n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l'espèce, l'Etat, qui justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] [Adresse 6], qui relève du domaine privé de l'Etat, sollicite l'expulsion dans les plus brefs délais de Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] et tous autres individus de leur chef, au motif que ces derniers occupent ladite parcelle sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 10 octobre 2024, Maître [B] [T], commissaire de justice, a constaté l'occupation de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] [Adresse 6] par Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P], d'autres occupants refusant de décliner leurs identités, et relevé la présence sur le site de nombreuses voitures et caravanes dont il a relevé les plaques d'immatriculation.
Il n'est pas discuté que l'approvisionnement en électricité est assuré par des branchements sauvages et l'approvisionnement en eau par des blanchements illicites.
Il ressort de ces éléments que les occupants ont pénétré dans les lieux sans aucune autorisation et que cette occupation gêne tant l'exploitation agricole de la parcelle voisine, qui a déposé une main courante, que l'aménagement du site et que les branchements dits "sauvages" présentent des risques pour la santé et la sécurité.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux.
II. Sur les délais d'expulsion
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.»
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, «nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.»
Il appartient ainsi au demandeur qui sollicité la suppression des délais prévus par les dispositions précitées de rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l'existence d'une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de dégradation, d'effraction ou de détérioration.
En l'espèce, l'Etat ne sollicite pas expressément la suppression des délais prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni ceux prévus à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution au titre de la trêve hivernale.
Toutefois, il sollicite l'expulsion des défendeurs dans un délai 8 jours à compter de la présente ordonnance de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il réclame implicitement la suppression desdits délais.
Au demeurant, force est de constater que l'Etat n'allègue, ni ne justifie de l'entrée sur la parcelle litigieuse à l'aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, ou de la mauvaise foi des défendeurs.
A cet égard, il sera observé que le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne fait état d'aucun acte matériel de dégradation, d'effraction ou de détérioration de la parcelle pour permettre l'entrée dans les lieux.
En conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer le bénéfice du délai de 2 mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni ceux prévus à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution au titre de la trêve hivernale.
III. Sur les objets mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des biens et objets mobiliers.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens comprenant les frais de procès-verbal de constat.
Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] à payer à l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] située au [Adresse 6] à [Localité 5] (91) appartenant à l'Etat ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] et, de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] située au [Adresse 6] à [Localité 5] (91) appartenant à l'Etat ;
DIT n'y avoir lieu à supprimer les délais prévus par les dispositions de l'article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'à défaut pour Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Etat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] à payer à l'Etat, représenté par le Directeur départemental des Finances Publiques de l'Essonne, la somme de mille (1.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [IG] [I], Monsieur [J] [I], Madame [M] [E], Monsieur [KC] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D], Monsieur [F] [G], Madame [U] [Y], Madame [V] [Y], Madame [OL] [N], Madame [K] [H], Madame [C] [O], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [P] aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,