Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05739 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYXY
N° de MINUTE : 25/00114
Madame [G] [E] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 062
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2018, M. [V] [T] et Mme [G] [E] épouse [T] ont conclu une convention organisant les conséquences de leur séparation sur les enfants et sur le plan patrimonial notamment sur les termes de la liquidation de leur régime matrimonial. Aux termes de cet acte, les parties sont convenues que
« - concernant le bien immobilier, M. [V] [T] s’engage à verser une somme de 85.000 euros pour le rachat de la soulte de Mme [G] [E] au [Adresse 1], à [Localité 3].
(…)
- M. [V] [T] s’engage à verser à Mme [G] [E] 50% de la plus-value de la valeur du bien sis [Adresse 1], à [Localité 3] à la vente du projet « le grand Paris » soit la valeur du bien à ce jour moins la somme versée par M. [V] [T] divisée par deux sur la base de 280.000 euros. »
Par acte authentique du 28 novembre 2018 reçu par Me [U] [L], notaire à [Localité 6] (93), M. [V] [T] et Mme [G] [E] ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial. L’acte organise le partage des biens entre les époux et notamment attribue à M. [V] [T] le bien situé à [Localité 3] à charge pour lui de reprendre le solde du prêt consenti par la banque et de verser à Mme [G] [E] une somme de 85.000 euros à titre de soulte.
Le divorce de M. [V] [T] et Mme [G] [E] a été prononcé par jugement du 20 juillet 2020.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit irrecevables les demandes de Mme [G] [E] et a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation à la somme de 486.720 euros outre 49.672 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Par exploit du 7 juin 2023, Mme [G] [E] divorcée [T] a assigné M. [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 118.477 euros avec intérêts au titre du partage de la plus-value opérée sur le bien immobilier sis à Bobigny.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 3 juin 2024, Mme [G] [E] divorcée [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- Déclarer Madame [G] [E], divorcée [T], recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à Madame [G] [E], divorcée [T], la somme de 77.840,61 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la décision de la Juridiction de l’expropriation,
- DEBOUTER Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à Madame [G] [E], divorcée [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [V] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre WEISS, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [V] [T] demande au tribunal, au visa des articles 265-2 et 268 du code civil de :
- DEBOUTER Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [G] [E] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [G] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JTBB avocats, avocat aux offres de droit.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Moyens des parties
Mme [G] [E] soutient qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, M. [V] [T] s’est engagé à lui reverser 50% de la plus-value qui serait réalisée sur le bien immobilier dont ils étaient copropriétaires durant leur mariage et évalué à 280.000 euros au moment de leur séparation. La créance de Mme [G] [E] se calcule au prorata des droits de chacun dans le bien indivis au moment de la séparation soit un ratio de 69,64% pour M. [V] [T] et 30,36% pour Mme [G] [E] compte tenu du partage opéré à l’époque et du versement de la soulte de 85.000 euros à Mme [G] [E]. La créance de Mme [G] [E] est donc désormais équivalente à ses droits à proportion de 30,36% du montant de la plus-value effectivement opérée. Au vu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le montant de la plus-value s’établit à la somme de 265.392 euros de sorte que la créance de Mme [G] [E] est de 77.840,61 euros.
Mme [G] [E] estime que les dispositions de l’article 265-2 du code civil ne s’appliquent pas à la convention du 8 juin 2018 en ce que les engagements qui y sont pris constituent pour M. [V] [T] un engagement personnel à l’égard de Mme [G] [E] en dehors des opérations de liquidation qui n’avait donc pas à être passée par acte notarié. Le notaire en charge de la rédaction de l’acte de liquidation était informé de cette convention.
M. [V] [T] soutient que l’article 265-2 du code civil doit s’appliquer et qu’en conséquence, la convention du 8 juin 2018 ne peut pas s’appliquer dans la mesure où ses termes n’ont pas été repris dans la convention de partage qui règle les effets de la séparation. M. [V] [T] ajoute qu’en vertu du même article, les conventions portant sur des biens soumis à la publicité foncière doivent être passés par acte notarié de sorte que l’accord du 8 juin 2018 passé sous seing privé ne peut produire effet. Il soutient également que le jugement de divorce a l’autorité de la chose jugée et ses termes ne peuvent être remis en cause. M. [V] [T] conteste avoir informé le notaire de la persistance de l’obligation souscrite le 8 juin 2018.
Réponse du tribunal
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 8 juin 2018 que M. [V] [T] et Mme [G] [E] ont décidé de s’entendre sur les conséquences de leur séparation. Cette convention contient en conséquence des stipulations propres aux effets de leur séparation sur le couple sur les enfants mais également une stipulation aux termes de laquelle M. [V] [T] s’engage à reverser une partie de la plus-value qu’il serait susceptible de percevoir dans le cadre d’une opération d’expropriation qui était en germe au moment de la séparation.
L’acte authentique dressé le 28 novembre 2018 par Me [U] [L] et régi par les dispositions des articles 230 et suivants du code civil a pour objet d’établir le partage et la liquidation de la communauté de biens existante entre les époux. Par suite, l’acte notarié, limité à la liquidation de la communauté entre époux n’a pas à inclure les engagements que les époux sont susceptibles de prendre l’un à l’égard de l’autre sur des obligations n’entrant pas dans la communauté.
En effet, l’engagement de M. [V] [T] de faire bénéficier à Mme [G] [E] d’une partie d’une plus-value était hypothétique au moment où il a été souscrit. Cet engagement ne porte pas sur les conditions du partage de la communauté, ni sur le sort de biens communs ou propres mais constitue un droit personnel au bénéfice de Mme [G] [E] dans l’hypothèse où le bien immobilier qui était commun et qui a été attribué à M. [V] [T] ferait l’objet d’une expropriation par la société du Grand Paris. Cet engagement n’entrait donc pas dans la masse des actifs à partager et n’avait donc pas à figurer dans l’acte notarié. Pour autant, aucun acte n’est venu remettre en cause l’engagement pris par M. [V] [T] au moment de la séparation des époux.
Cet engagement ne porte pas sur le sort du bien immobilier, il n’a pas à être publié aux services de la publicité foncière et l’engagement que l’acte contient demeure valable. En outre, passée avant l’introduction de l’instance en divorce, la convention ne peut pas être soumise à l’article 265-2 du code civil. Si M. [V] [T] conteste les conditions dans lesquelles il a été souscrit, force est de constater qu’il n’en demande pas la nullité dans le dispositif de ses écritures.
Les stipulations contractuelles querellées en ce qu’elles constituent un engagement de M. [V] [T] pris en dehors des droits et obligations afférents au mariage ne portent pas atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement de divorce dès lors que ce jugement n’a pour objet que de régler le sort de la communauté matrimoniale sans altérer les engagements et conventions que les consorts [T] pouvaient prendre relativement à la valeur du bien dont ils étaient copropriétaires.
Mme [G] [E] produit également un email du 20 septembre 2018 envoyé notamment à [Courriel 5] selon lequel le rédacteur indique « M. [T] s’engage à reverser ma part de la différence à nos enfants si dans quelques années il revend au Grand Paris). ». L’origine de cet email reste inconnue, Mme [G] [E] soutient qu’il émane de M. [V] [T] et M. [V] [T] le conteste. Le contenu du message laisse comprendre qu’il a été rédigé par Mme [G] [E]. Cet email ne saurait avoir une valeur probante suffisante pour établir quelque fait que ce soit.
Par conséquent, le principe de la créance de Mme [G] [E] à l’encontre de M. [V] [T] sur la quote-part de la plus-value du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] suite à l’expropriation opérée au bénéfice de la société du Grand Paris, est établi.
Quant au quantum, les décomptes proposés par Mme [G] [E] ne font l’objet d’aucune contestation de la part de M. [V] [T], il convient de retenir à la fois l’application de la quote-part de 30,36% et également le montant de l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation à hauteur de 536.392 euros soit une plus-value de 256.392 euros.
Par suite, le montant de la créance de Mme [G] [E] s’élève à 77.840,61 euros.
M. [V] [T] sera condamné à verser cette somme à Mme [G] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 7 juin 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [V] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Weiss avocat.
M. [V] [T] sera condamné à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [V] [T] à payer à Mme [G] [E] divorcée [T] la somme de 77.840,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Weiss ;
Condamne M. [V] [T] à payer à Mme [G] [E] divorcée [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment