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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 12-27.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.092

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 12-29. 173 et W 12-27. 092 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 22 juin 2005, en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, par la société Y... Ingénierie ; qu'à la suite de deux examens en date des 30 septembre et 27 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur l'ayant licencié le 12 décembre 2008 pour inaptitude médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-27. 092 formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° G 12-29. 173 formé par le salarié : Sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté des demandes en annulation du licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de lien entre un harcèlement moral et l'inaptitude du salarié ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'estimation du salarié n'était pas fondée sur le temps de travail réalisé, mais sur une évaluation théorique du temps à partir de celui facturé à la clientèle au titre de ses missions, qu'aucun élément n'était produit quant à l'adéquation entre le temps de travail réalisé et celui retenu pour la facturation et qu'il convient d'écarter des attestations estimées imprécises comme n'étant pas « utiles aux débats » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des documents multiples auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et souligne que le salarié ne donnant aucun élément d'ordre médical quant à la dégradation de son état de santé ayant justifié l'arrêt prescrit par le médecin, le lien de causalité entre celui-ci et les conditions de travail reste hypothétique ; Attendu, cependant, que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par une analyse séparée des trois premiers manquements invoqués, non rapprochés des autres éléments estimés établis, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner dans leur ensemble les éléments matériellement établis et dont le motif tiré de l'absence de relation entre l'état de santé et les conditions de travail ne justifiait pas, à lui seul, le rejet de la demande du salarié, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef des heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle des chefs concernant le montant des condamnations relatives aux indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Déclare non admis le pourvoi n° W 12-27. 092 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1° en ce qu'il déboute M. X...de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que de celles au titre du harcèlement moral et du préjudice en résultant, 2° en ce qu'il limite le montant des indemnités de préavis et de congés payés aux sommes de 7 715, 36 euros et 771, 53 euros, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Y... ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Y... ingénierie et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 12-29. 173 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel X...de sa demande en paiement, par la Société Y... Ingénierie, d'un rappel de salaires et de congés payés pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR en conséquence fixé le montant du rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dus à ce salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 857, 68 ¿ ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X...demande la somme de 129 218, 40 ¿ pour les heures supplémentaires réalisées depuis l'embauche jusqu'au 31 août 2008 ; que son estimation n'est pas fondée sur le temps de travail réalisé mais sur une estimation théorique de celui-ci à partir du temps facturé à la clientèle au titre des missions du CSPS ; qu'il estime ainsi les heures non payées à un total de 3 507 sur la période considérée ; QUE pour que l'estimation puisse être considérée comme un élément de nature à étayer la demande, Monsieur X...doit à tout le moins établir une certaine concordance entre l'analyse théorique et la réalité du temps de travail ; qu'aucun élément n'est produit quant à l'adéquation entre le temps de travail réalisé et celui retenu pour la facturation ; que par ailleurs, le salarié ne donne aucune indication sur son temps de travail journalier, hebdomadaire ou mensuel ; QUE les attestations de réalisation de mission signées de clients, outre le fait qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, n'apportent aucun élément sur le temps de travail de Monsieur X...; que l'attestation de Monsieur Z..., embauché en remplacement de Monsieur X..., est pareillement muette sur le temps de travail ou d'éventuels dépassements horaires de ce dernier ; qu'il convient de plus de relever avec l'employeur que le témoin atteste de faits antérieurs à son embauche, sans préciser comment il a pu en avoir connaissance que ces pièces ne sont pas utiles aux débats ; QU'il en résulte que Monsieur X...n'étaie pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Société Y... Ingénierie est alors fondée à contester la demande et la crédibilité de la démonstration adverse en relevant notamment que le temps de travail quotidien correspondant à la demande est de 13 heures et 20 minutes ; qu'elle est encore fondée à relever que le temps de mission facturé à la clientèle n'est pas limité au seul temps de travail du CSPS, lequel fait partie d'une équipe ; que le salarié étant défaillant dans son obligation d'étayer sa réclamation par des éléments suffisamment précis, le jugement doit être confirmé sans qu'il y ait lieu à une mesure d'instruction préalable, en ce qu'il a débouté Monsieur X...de ce chef et de la demande afférente à l'indemnisation du travail dissimulé en découlant " (arrêt p. 2 dernier alinéa, p. 3) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce Monsieur X..., coordonnateur de chantier, avait satisfait à cette obligation en produisant, outre les décomptes mensuels " du temps passé sur le chantier " lors de ses interventions facturées par son employeur, conformément aux prescriptions de l'article R. 4532-20 du Code du travail, aux maîtres d'ouvrage des chantiers sur lesquels il avait été affecté, des attestations de ces maîtres d'ouvrage confirmant la réalité et la durée en heures de ses interventions ; qu'en écartant comme insuffisants ces éléments auxquels pourtant l'employeur, conventionnellement tenu (annexe 7-1 de la Convention collective Syntec) de mettre en place un dispositif permettant la mesure du temps de travail effectif de ses salariés, pouvait répondre en produisant ses propres éléments, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article R. 4532-20 du Code du travail relatif à " la mission de coordination et coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé ", " la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier des frais de secrétariat " ; que ce texte, dont l'objet est d'assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier, édicte un lien direct entre la durée de la mission du coordonnateur et la facturation effectuée par l'organisme employeur au maître de l'ouvrage ; que le nombre d'heures de travail mentionnées sur la facturation, par la Société Y... Ingénierie, des différentes missions qu'il avait nominativement exécutées constituait donc un élément de nature à étayer la demande du coordonnateur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE Monsieur X...avait produit aux débats des " attestations de réalisation de mission " des différents maîtres d'ouvrage certifiant de l'exécution personnelle, par ce coordonnateur, des missions confiées et du nombre d'heures consacrées à chacune d'elles ; qu'en les écartant au motif qu'elles " n'apportent aucun élément sur le temps de travail de Monsieur X..." la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " ¿ les attestations de réalisation de mission signées de clients ¿ ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ¿ ", sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel X...de sa demande de dommages et intérêts et de nullité de son licenciement pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X...prétend avoir été victime d'un harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude ; qu'il en déduit la nullité du licenciement ; que sur le harcèlement, Monsieur X...invoque des faits survenus à compter du 3 septembre (jusqu') au 17 octobre 2008, étant précisé qu'il a été en arrêt de travail pour raison médicale du 05 au 21 septembre et du 30 septembre au 26 octobre 2008 ; que les faits invoqués se rapportent aux courriers adressés par Monsieur Y..., soit en qualité de gérant de la Société Y... Ingénierie, soit en qualité de président du syndicat CECR (¿) ; que les courriers sont du 03, 04, 05, 09, 22, 24, 29 septembre, et 17 octobre 2008 ; que le nombre de ces courriers est inhabituel, mais qu'il convient de relever que le salarié était alors en arrêt de maladie, lequel a débuté à la suite de la remise en main propre de la deuxième lettre ; QUE le premier courrier (du président du CECR à Monsieur X...en sa qualité d'adhérent) révèle l'existence d'un différend sans que les termes employés puissent être considérés vexatoires ; qu'il s'agit plus d'un différend afférent à une problématique syndicale dont le lien avec la relation salariale n'est nullement démontré ; que ce courrier n'est donc pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral ; que par le deuxième courrier, l'employeur rappelle à Monsieur X...ses demandes de comptes rendus hebdomadaires, le peu de dossiers de suivi en cours (huit), le fait qu'il considère qu'il ne répond pas aux attentes de ses clients et aux exigences des contrats ; que l'employeur termine en demandant à Monsieur X...de se mettre " au travail des rendus " ; que ce courrier s'inscrit dans l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction et d'injonction ; que les termes utilisés ne sont nullement vexatoires et qu'il n'est nullement démontré que la demande de production d'écrits était nouvelle ; qu'il convient de plus de relever qu'il n'est pas invoqué une différence de traitement entre Monsieur X...et ses collègues ; que ce courrier n'est donc pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral ; que par le troisième courrier, l'employeur reproche au salarié son comportement (" votre comportement à mon égard en fin de journée du 03/ 09/ 08 est inadmissible "), lui fait grief de ne pas savoir communiquer " avec vos collègues et moi-même " et émet le souhait que le salarié puisse se ressaisir et adopter un comportement plus respectueux ; qu'il est encore demandé à Monsieur X...de remettre sous une semaine les R. J de chaque opération en cours et les comptes rendus hebdomadaires du dernier trimestre ; que les termes utilisés ne sont pas vexatoires et ne révèlent aucun abus de pouvoir ; que ce courrier n'est donc pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral ; QUE le courrier du 09 septembre concerne l'arrêt de maladie débuté le 05 septembre après une matinée de travail au bureau ; que l'employeur demande au salarié un entretien et les termes employés permettent de considérer qu'il estime, à tort ou à raison, que l'arrêt de maladie est de circonstance en réponse aux " deux précédentes notes " ; que le courrier du 22 septembre est une réponse à celui du salarié du 17 ; que le ton monte entre les protagonistes ; que Monsieur X...demande un démenti d'allégations diffamatoires et demande à l'employeur de cesser ses insultes et dénigrements alors que les courriers précités ne confirment nullement ce genre de propos ; que quant aux propos rapportés par d'autres salariés, (" un connard fout la merde à la CECR "), aucun élément n'est produit pour établir qu'ils ont été prononcés par Monsieur Y... ; que la réponse de l'employeur, si elle peut être considérée comme péjorative, s'explique par les termes du courrier du salarié ; que par un second courrier du 22 septembre, la Société Y... Ingénierie demande au salarié en arrêt de maladie de faire le point sur la mission Batival pour laquelle une entreprise a abandonné le chantier ; que le délai de bilan de mission est de huit jours ; que par courrier du 24 septembre, le salarié est convoqué à un entretien préalable compte tenu de son comportement (refus de s'adresser à l'employeur en sortant, aucun bonsoir à son départ) ; que sur les comptes rendus demandés, l'employeur précise " qu'après deux semaines d'absence pour " maladie ", vous devriez être un peu plus à jour de vos dossiers " ; que par un courrier recommandé du même jour, l'employeur relève que Monsieur X...ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le jour même et reprend les différents incidents et courriers déjà échangés ; que la Société Y... Ingénierie cite le salarié qui lui aurait déclaré téléphoniquement " comme je te l'ai déjà dit, je ne veux plus travailler avec toi, alors je me mets en arrêt de maladie " ; que le courrier du 29 septembre concerne la mission de l'aéroport de Roland Garros, pour lequel la maîtrise d'ouvrage a relevé des erreurs et le constat fait par l'employeur que le dossier est très incomplet quant aux documents papier ; que le courrier du 02 octobre est une réponse circulaire à un message de Monsieur X...du même jour ; que la conclusion est péjorative (" as-tu l'autorisation de sortir après trois semaines d'arrêt de maladie ? ") ; que cet aspect est accentué par la diffusion donnée par Monsieur Y..., président du CECR ; que le message n'est cependant pas lié à l'activité professionnelle et concerne le litige syndical initial ; que par un courrier du 13 octobre, l'employeur refuse la demande de formation de Monsieur X...aux motifs qu'elle est prématurée, celle-ci devant intervenir avant fin 2009 ; que par une télécopie du 17 octobre adressée " à tous les adhérents " par Monsieur Y..., agissant en ses deux qualités de gérant et de président (celui-ci) écrit ; " notre CSPS en titre a été déclaré inapte à son poste de travail. Aujourd'hui, nous sommes donc à la recherche d'un CSPS vaillant, travailleur et compétent " ; QU'ainsi, à compter du 09 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt de maladie sont déplacés, péjoratifs ou inappropriés ; que ces courriers ne dépassent cependant pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants ; qu'il convient de plus de relever que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à justifier un harcèlement moral au jour du 05 septembre, lorsque le premier arrêt de maladie a été rendu ; qu'il doit encore être souligné que Monsieur X...ne donne aucun élément d'ordre médical quant à la dégradation de son état de santé ayant justifié l'arrêt prescrit par le médecin ; qu'en l'absence de diagnostic énoncé, le lien de causalité entre celui-ci et les conditions de travail reste hypothétique ; qu'il en est de même pour l'inaptitude qui, de plus, a été rendue en un temps record, moins de deux mois après l'arrêt de travail initial ; QUE les éléments produits par le salarié ne sont donc pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que de plus, y aurait-il eu des prémisses d'un harcèlement que le lien avec l'inaptitude ne résulte, ni des explications du salarié, ni des pièces produites ; que la nullité du licenciement doit être rejetée, tout comme l'indemnisation du préjudice résultant du supposé harcèlement " (arrêt p. 3 alinéas 6 et suivants, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que, dans ses écritures, oralement reprises, Monsieur X...s'était plaint d'un harcèlement moral prenant son point de départ dans un différend l'ayant opposé à Monsieur Y... dans le cadre du syndicat CECR (ses conclusions §. 11 p. 7) ; que la Cour d'appel a constaté qu'il versait à l'appui de sa demande douze courriers ou courriels émanés de Monsieur Michel Y..., représentant légal de la Société employeur, dont les trois premiers démontraient tant la réalité du différend syndical à l'origine du comportement reproché (courrier du 3 septembre 2008), que ce comportement lui-même, le salarié, qui n'avait jamais souffert de reproche par le passé pour la qualité de son travail ou de ses relations, ayant fait l'objet, dès le lendemain (courrier du 4 septembre), puis le surlendemain (5 septembre), de deux courriers de remontrance extrêmement vifs concernant son activité, qualifiée d'insuffisante en nombre et en qualité et son attitude qualifiée d'" inadmissible " ; qu'en refusant d'examiner ces trois courriers avec l'ensemble des autres éléments produits aux termes de motifs propres à chacun d'eux, dont elle a déduit qu'il " ¿ n'était ¿ pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un différend avec son employeur dans le cadre de leur activité syndicale commune Monsieur X..., qui n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, a été destinataire en quelques semaines, d'un " nombre inhabituel "- plusieurs par semaine-de courriers critiquant à la fois l'insuffisance qualitative et quantitative de son travail, son comportement, jugé " inadmissible " ; que la réalité de la maladie ayant justifié la prescription d'arrêts de travail a été expressément mise en doute, à plusieurs reprises également, par l'employeur ; que celui-ci l'a itérativement mis en demeure de fournir une prestation de travail pendant cet arrêt de travail pour maladie ; que sa demande de formation a été refusée ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif disciplinaire, procédure ultérieurement abandonnée ; que l'employeur a adressé à tous les membres du syndicat commun la copie d'une réponse faite à une demande du salarié en " termes péjoratifs " (" ¿ je pense que tu n'as toujours pas compris grandchose ¿ Demain ¿ c'est Madame B...qui est à l'honneur et pas toi. Merci d'être raisonnable ¿ Mais as-tu l'autorisation de sortir après 3 semaines d'arrêt de maladie prolongées de plus de trois semaines ¿ ? ") ; qu'avant même que le médecin du travail ait définitivement déclaré ce salarié inapte à son emploi, l'employeur a adressé " à tous les adhérents " de ce syndicat professionnel un autre courrier faisant part de cette inaptitude et de sa recherche d'un remplaçant " vaillant, travailleur et compétent " ; qu'enfin le salarié, à l'issue de deux arrêts de travail pour maladie, a été déclaré par le médecin du travail " inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise dans le contexte actuel " ; qu'en considérant cependant que les éléments ainsi constatés " n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X...a subi, de la part de l'employeur, des agissements répétés consistant en des critiques formulées en termes " déplacés, péjoratifs ou inappropriés " ainsi que des demandes répétées de fourniture de travail pendant son arrêt de maladie ; qu'en le déboutant de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude et dommages et intérêts sur la considération de ce qu'il " ¿ ne donn (ait) aucun élément d'ordre médical quant à la dégradation de son état de santé ayant justifié l'arrêt prescrit par le médecin ", de sorte qu'" en l'absence de diagnostic énoncé, le lien de causalité entre celui-ci et les conditions de travail reste hypothétique ", de même que " ¿ le lien avec l'inaptitude ", quand le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé à l'origine de son inaptitude et la dégradation des conditions de travail, a violé articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 7 715, 36 ¿ outre les congés payés y afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par la Société Y... Ingénierie à Monsieur Lionel X...; AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de préavis, Monsieur X...ne justifie pas qu'elle doive être liquidée sur la base de trois mois ; qu'il est donc alloué au salarié la somme de 7 715, 36 ¿ ainsi que celle de 771, 53 ¿ pour les congés payés " ; ALORS QUE l'article 15 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec), intitulé " préavis en dehors de la période d'essai ", dispose, s'agissant des : " Ingénieurs et Cadres : Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi " délai-congé ", est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat (¿) " ; qu'en déboutant Monsieur X..., dont elle constatait qu'il bénéficiait d'un statut de cadre, de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaires, la Cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée. Moyen produit au pourvoi n° W 12-27. 092 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Y... ingénierie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement d M. X...sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Y... Ingénierie à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE le fait que le médecin du travail ait pu noter qu'aucun reclassement n'était demandé et que l'inaptitude portait sur tous postes dans l'entreprise n'est pas de nature à décharger l'employeur de son obligation légale en matière de recherche d'un reclassement ; qu'en l'espèce, la société Y... Ingénierie a abandonné une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à réception du second avis d'inaptitude, que s'il elle a interrogé le médecin du travail sur le reclassement, elle ne justifie d'aucune recherche personnelle ; qu'elle n'est nullement contredite sur le fait qu'elle était à ce moment, comme aujourd'hui et tout comme la cour, dans l'ignorance de la cause de l'inaptitude ; qu'en réponse aux demandes de l'employeur, le médecin du travail a répondu par un courrier du 24 novembre « Au décours de deux visites en date du 30 septembre puis du 27 octobre 2008, ce salarié a été déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise dans le contexte actuel et il n'y a pas de demande de reclassement d'effectuer. La visite d'entreprise, la fiche d'entreprise ainsi que l'étude de poste ont été faites en date du 19 octobre 2008. Ainsi donc, tel que noté sur la fiche du 30 septembre et 27 octobre 2008, il n'y a aucun reclassement demandé, ni à faire pour M. Lionel X...» ; que cette réponse est pour le moins insuffisante mais n'est pas de nature à décharger l'employeur de son obligation légale ; que par ailleurs, le salarié n'est pas contredit sur le fait qu'il n'a pas été consulté par l'employeur sur un éventuel reclassement ; qu'en l'espèce, la société Y... Ingénierie s'en est tenue au seul avis médical ; qu'elle le reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions (page 19) ; que l'impossibilité de reclassement invoquée par la société Y... Ingénierie ne résulte alors d'aucune tentative sérieuse et faite de bonne foi d'une possibilité de reclassement ; 1°- ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier leur caractère sérieux et loyal et, par conséquent, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement consécutive à une déclaration d'inaptitude du salarié à son poste ; qu'en l'espèce, dans le second avis médical d'inaptitude du 27 octobre 2008, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. X...à « son poste et à tous postes dans l'entreprise dans le contexte actuel » et a indiqué « pas de demande de reclassement » ; qu'en réponse à un courrier du 4 novembre 2008 de la société Y... Ingénierie, le médecin du travail a réaffirmé, le 24 novembre 2008, qu'aucun reclassement n'était demandé ou à faire, compte tenu de la visite d'entreprise, de la fiche d'entreprise et de l'étude de poste réalisées le 19 octobre 2008 ; qu'en jugeant que la société Y... Ingénierie avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle s'en était tenue au seul avis médical qui pourtant la liait et lui enjoignait de ne pas rechercher de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que justifie de son impossibilité de procéder au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise, l'employeur qui ignore tout de la maladie du salarié et ne dispose d'aucune indication médicale lui permettant d'orienter ses recherches de reclassement ou d'aménagement de poste ; qu'ayant constaté que la société Y... Ingénierie était dans l'ignorance de la pathologie de M. X...et que le médecin du travail, en dépit de sa demande, n'avait formulé aucune préconisation en vue du reclassement du salarié et en reprochant cependant à la société Y... Ingénierie de n'avoir fait aucune tentative sérieuse et de bonne foi de reclassement, quand il ressort des propres constatations de l'arrêt, que la société Y... Ingénierie avait été mise dans l'impossibilité de faire des offres sérieuses et loyales de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz