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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-11.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.048

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 1989), que Mme X... a acquis le lot n° 12, dépendant d'un lotissement, par acte notarié du 12 septembre 1973, reproduisant le cahier des charges, ainsi que les arrêtés préfectoraux du 14 janvier 1972, autorisant le lotissement, et du 26 mai 1972, autorisant la vente des premiers lots ; que l'Association syndicale libre (ASL), prévue pour la gestion et le fonctionnement des équipements communs et constituée en 1983, ayant demandé paiement de sa participation aux charges pour les exercices 1983 à 1985, Mme X... a invoqué la nullité de l'association ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par l'ASL contre le jugement ayant dit irrecevable l'action introduite par cette association, alors, selon le moyen, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que le moyen, qui tend à voir déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de l'Association syndicale libre du lotissement du Petit Rocher, personne morale demanderesse, en raison de la nullité de sa création, ne constitue pas, quelle que soit la qualification qui ait pu lui être donnée, une demande reconventionnelle, mais une fin de non-recevoir opposée à la demande principale et sans aucune influence sur la détermination du taux du ressort ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait, devant le premier juge, demandé, de manière expresse, la nullité de l'association syndicale, laquelle demande touchait au fond du droit et n'était pas une contestation de la qualité pour agir de l'association, la cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait, non d'une fin de non-recevoir, mais d'une demande reconventionnelle, dont le caractère indéterminé rendait l'appel recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASL une somme représentant le montant de ses charges d'entretien et de fonctionnement des équipements communs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant la constitution d'une association syndicale, le préfet ne crée pas l'association, mais oblige le lotisseur à ne vendre les terrains qu'aux acquéreurs qui s'engageront à y adhérer ; que, par ailleurs, la constitution d'une association syndicale libre exige le consentement unanime et exprimé par écrit de tous ses membres ; que ni l'acte d'acquisition de Mme X..., ni le cahier des charges auquel il renvoyait ne faisaient obligation à Mme X... d'adhérer à l'association syndicale ; que l'adhésion d'un acquéreur ne saurait résulter de ce qu'il connaissait l'obligation mise à la charge du lotisseur par l'autorité préfectorale, obligation non exécutée ; qu'en considérant que Mme X... avait implicitement adhéré à l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que tout contrat doit avoir un objet déterminé ou déterminable, hors la volonté unilatérale des parties ou de certaines d'entre elles ; que, par ailleurs, une association, de même qu'une société, n'est constituée que lorsque ses statuts ont été adoptés par les sociétaires ou les associés ; qu'en exigeant le consentement unanime et par écrit de tous les sociétaires pour la constitution d'une association syndicale libre, la loi a nécessairement exigé que les statuts déterminant l'objet de cette association soient approuvés à l'unanimité ; qu'en déclarant que l'objet de l'association n'avait pas à être établi préalablement à l'adhésion et ne devait pas forcément être décidé à l'unanimité, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 et l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, relevant que Mme X... avait acquis le douzième lot du lotissement et que l'arrêté préfectoral, annexé à l'acte d'acquisition, faisait obligation de constituer une association syndicale libre dès la vente des dix premiers lots, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait, en connaissance de cause, implicitement adhéré à l'association, en signant l'acte de vente ; Attendu, d'autre part, que l'unanimité des propriétaires, nécessaire à la constitution de l'association syndicale libre, n'est pas requise pour l'adoption des statuts de l'association lorsqu'ils n'ont pas été préalablement établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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