Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01351 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZGX
SL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
09 février 2023
RG :21/03462
[R]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Marie-camille CHEVENIER
à Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 09 Février 2023, N°21/03462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric MOUTON, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE La BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, Société Coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable, Immatriculée près le RCS de TOULOUSE (Haute-Garonne) sous le numéro 560 801 300, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 4]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Banque Populaire Occitane expose que, par acte sous-seing privé du 13 février 2013, M. [K] [R] s'est porté caution d'un prêt n°08665361 souscrit par la SQI Bourbat dans la limite de 170 674,80 euros.
La SCI Bourbat n'ayant pas respecté ses engagements, la Banque Populaire Occitane a actionné le cautionnement de M. [K] [R] par courrier du 18 mai 2016, le mettant en demeure de régler la somme de 138 349,15 euros au titre du prêt susvisé.
La SCI Bourbat était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 30 septembre 2019.
La Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 149 625,10 euros.
Par courrier du 12 août 2020, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [K] [R] de s'acquitter des sommes dues par la débitrice principale soit 151 593,31 euros au 20 mars 2020.
Par acte d'huissier du 21 juin 2012, la Banque Populaire Occitane a assigné M. [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 2288 du code civil et L.622-28 du code de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 151.593,31 euros, décompte arrêté au 20 mars 2020 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [R] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants et 771 du code de procédure civile, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte au tribunal judiciaire de Toulouse en exposant que les investigations en cours permettront de déterminer la responsabilité de chacun et les auteurs et signataires de l'acte de cautionnement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 decembre 2022, la Banque Populaire Occitane s'est opposée à la demande de sursis à statuer en relevant que M. [R] avait la qualité de mis en examen dans l'information judiciaire et a sollicité la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [K] [R] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2023 à 10 heures ;
- condamné M. [K] [R] aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée bref délai à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
- débouter la banque populaire Occitane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que l'issue de la procédure pénale conditionne celle de la procédure civile dans la mesure où il s'agit de savoir s'il s'est réellement porté caution ou s'il a été victime d'agissements de tiers et indique qu'il ne peut produire les éléments de la procédure pénale au regard du secret de l'instruction auquel il est soumis.
Par conclusions notifiées par voie électronique 22 juin 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de l'avocat.
Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir que la procédure pénale dans laquelle M. [R] a été mis en examen porte sur l'appréciation de la validité du cautionnement litigieux, qu'il ne fournit aucun élément de comparaison au soutien de la dénégation de signature et qu'en sa qualité d'associé de la SCI Bourbat à hauteur de 95 %, il est personnellement tenu des dettes de la société.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quel nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
M. [R] sollicite un sursis à statuer au moyen qu'une information judiciaire est en cours et que l'issue de la procédure pénale conditionne celle de la procédure civile dans la mesure où il s'agit de savoir s'il s'est réellement porté caution ou s'il a été victime d'agissements de tiers.
A l'appui de sa demande, il produit un courrier du magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2023 confirmant que la procédure d'information judiciaire est toujours en cours et soutient qu'il ne peut fournir d'éléments supplémentaires au regard du secret de l'instruction.
L'intimé verse aux débats la pièce communiquée par M. [R] devant le juge de la mise en état constituée par une convocation adressée au conseil de ce dernier aux fins d'interrogatoire de son client, mis en examen dans l'information judiciaire.
Aucun élément ne permet cependant d'établir que l'information judiciaire, dans laquelle M. [R] a la qualité de mis en examen, porte sur l'appréciation de la validité du cautionnement litigieux de sorte qu'il n'est pas démontré l'incidence de la procédure pénale en cours sur l'action en paiement engagée par la banque à l'encontre de M. [R] fondée sur l'acte de cautionnement signé par ce dernier.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [R] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et il sera fait application de l'article 699 au profit de l'avocat qui en a fait la demande sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 200 euros à la Banque Populaire Occitane au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 800 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux entiers dépens de l'appel et autorise Maître Stéphane Gouin, avocat, à recouvrer directement les frais dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne M. [K] [R] à payer la somme de 1 200 euros à la Banque Populaire Occitane au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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