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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-45.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.495

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société anonyme Europ assistance, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Hamid X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1990), que M. X... a été engagé le 13 mars 1980 par la société France Assistance en qualité de chargé d'assistance ; que son contrat de travail a été repris par la société Europ Assistance au sein de laquelle il est devenu chef de groupe ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 1988 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que la compétence professionnelle du salarié n'était pas en cause, que néanmoins un déclassement lui était proposé avec insistance et que l'incident litigieux n'était survenu qu'après intervention du supérieur hiérarchique dans la conversation du salarié avec l'un de ses collègues, les juges du fond ne pouvaient assurément qu'en déduire que le fait pour l'intéressé de montrer son mécontentement, fût-ce avec une certaine véhémence, auprès d'un collègue était légitime et n'aurait pas eu le retentissement produit sans l'interposition du supérieur hiérarchique, ce qui ôtait tout caractère de gravité audit incident ; qu'en retenant néanmoins la faute grave alléguée, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le prétendu caractère de gravité de l'incident litigieux ne pouvait être apprécié, en dehors du contexte précis de manque d'objectivité totale du supérieur hiérarchique à l'égard du salarié, dans lequel il s'inscrivait et que celui-ci exposait pertinemment dans ses conclusions d'appel ; que l'arrêt est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que l'existence d'une provocation de la part du supérieur hiérarchique n'était pas établie, a constaté que les propos tenus par le salarié, son appel téléphonique aux services de police et sa résistance intempestive à un ordre écrit de quitter le service, le tout en présence d'autres salariés, rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ;

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