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Cour de cassation, 09 juin 2008. 08-00.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-00.004

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

Demande d'avis n°0800004 Séance du lundi 9 juin 2008 Juridiction : Cour d'appel de RENNES 0080004P LA COUR DE CASSATION Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2008 par la cour d'appel de Rennes, reçue le 27 mars 2008, dans une instance opposant M. Stéphane X... à Mme Carole Y..., et ainsi libellée : "La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ayant, dans le cas du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du code civil, expressément précisé, par rapport au texte ancien, d'une part que l'acceptation du principe du divorce n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel, et d'autre part que, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce, l'appel non limité peut-il, dans ces conditions, remettre en cause le prononcé du divorce ou, faute d'intérêt pour l'appelant au sens de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel concerne-t-il seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré alors comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours ?" Sur le rapport de Mme Trapero et de M. Alt, conseillers référendaires et les conclusions de M. Domingo, avocat général, entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : L'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours. Fait à Paris, le 9 juin 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. André, conseiller, Mme Vassallo, conseiller référendaire, Mme Trapero et M. Alt, conseillers référendaires, rapporteurs, assistés de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président Marlène Tardi Vincent Lamanda

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