Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10373
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] représentée par Madame [M] [Z] agissant en qualité de tutrice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0629, avocat postulant, et par Me Marie-Astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUÇON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joëlle FARGANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1113
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10373
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, Mme [W] [K], représentée par Mme [M] [Z], agissant en qualité de tutrice, a fait citer Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l'article 1326 ancien du Code Civil ;
Vu l'article 1147 ancien du Code civil ;
- DECLARER Madame [W] [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
L'y recevant :
- CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Madame [W] [K] la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 date de première présentation de la mise en demeure ;
- CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Madame [W] [K] la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
- CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Madame [W] [K] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [K] en tous les dépens, le coût de la présente assignation ;
ORDONNER l'exécution provisoire sur le tout. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, Mme [P] [K] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu les articles 122, 123 et 789 du Code de Procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
- DECLARER PRESCRITE la demande de remboursement engagé par Madame [Z] es-qualités de tutrice de Madame [W] [K].
- PRONONCER la fin de non-recevoir de l’action engagée, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir en raison de la prescription quinquennale.
- JUGER Madame [Z] irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes.
- L’EN DEBOUTER entièrement.
- CONDAMNER la demanderesse à payer à Madame [P] [K] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2024, Mme [W] [K] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 2224 et 2233,3°du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
(...)
- REJETER l’incident soulevé par Madame [P] [K] ;
En conséquence,
- DECLARER non prescrite l'action en remboursement engagée par Madame [Z]
- DECLARER recevables l'intégralité des demandes de Madame [Z]
- CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Madame [W] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Mme [P] [K] conclut à la prescription de l'action engagée par Mme [W] [K] au motif que, plus de quinze ans se sont écoulés entre la date de la reconnaissance de dette, qui constitue le point de départ du délai de prescription, et la saisine du tribunal de céans et que Mme [W] [K] ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription. Elle ajoute que même à supposer que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date du partage successoral de leurs parents, l'action est prescrite, les documents produits aux débats par la demanderesse datant de novembre 2015 et janvier 2016.
Mme [W] [K] oppose qu'à défaut de terme convenu dans la reconnaissance de dette, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 9 mars 2023, date de sa lettre de mise en demeure sollicitant le remboursement des sommes prêtées.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-651 du 17 juin 2008, « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ».
L’article 2224 du code civil dispose désormais : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait à connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est de principe que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
En l'espèce, le 7 janvier 2008, Mme [P] [K] a rédigé entièrement à la main un document libellé de la façon suivante :
« Je soussignée, [P] [K], m’engage à rembourser à ma sœur [W] [K], la somme de 45000 euros (quarante cinq milles euros) de la façon suivante :
- par versements mensuels de 300 euros mensuels. Cette somme augmentant au cours des années. - en cédant à ma sœur la part qui me revient de la succession de mon père et celle qui me reviendra de ma mère
- En contractant une assurance-vie à son nom ».
Afin de déterminer la date d'exigibilité du prêt, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties et d'examiner les circonstances de l'engagement, notamment les modalités de remboursement prévues aux termes de l'acte.
Celles-ci excluent que, comme le soutient Mme [P] [K], il puisse être considéré que les fonds prêtés étaient exigibles dès l'établissement de la reconnaissance de dette, une telle interprétation conduisant à nier à la remise des fonds sa vocation de prêt accordé dans un contexte familial et de confiance et à la signature de l'acte son utilité.
Il n'est pas précisé à quelle date les versements mensuels devaient débuter. En l'absence de plus amples précisions et au vu de la formulation de l'acte, il sera retenu que le remboursement devait commencer le mois suivant la signature de la reconnaissance de dette, soit à compter du mois de février 2008.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la déclaration de succession de [H] [K], père des parties, a été déposée le 20 juillet 1996 et celle de leur mère, [T] [J], les 27 novembre 2015 et 23 janvier 2016. La part revenant à Mme [P] [K] dans la succession de son père s'élevait à la somme de 27.806,87 euros correspondant à 3/24ème en nue-propriété et dans la succession de sa mère à 24.984,72 euros en pleine propriété.
Or, compte tenu de la part de Mme [P] [K] dans la succession de son père qu'elle devait céder à Mme [W] [K] et des versements mensuels de 300 euros auxquels elle devait procéder, le remboursement de la somme de 45.000 euros était exigible à compter du mois de décembre 2012 et pouvait donc être réclamé par Mme [W] [K]. Même à supposer qu'il ne soit tenu compte que de la part revenant à Mme [P] [K] dans la succession de sa mère, en janvier 2016, elle aurait dû avoir remboursé en exécution de l'échéancier prévu une somme au moins égale à 28.500 euros (somme correspondant au versement de 300 euros par mois entre février 2008 et décembre 2015) et le cumul de cette somme et de ses droits dans la succession de sa mère excédait alors le montant de la somme prêtée dont le remboursement était par conséquent exigible.
Qu'il ait commencé à courir en décembre 2012 ou en janvier 2016, le délai de prescription quinquennale était donc expiré lorsque Mme [W] [K] a saisi le tribunal de céans par exploit du 8 août 2023.
La demande en paiement formée par Mme [W] [K] au titre de la reconnaissance de dette sera par conséquent déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les autres demandes
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [K] en réparation du préjudice résultant du défaut de remboursement de la somme prêtée. L'argumentation développée par Mme [P] [K] sur ce point dans ses conclusions d'incident est par conséquent sans objet et il lui appartiendra de la reprendre dans ses conclusions au fond.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable car prescrite l'action initiée par Mme [W] [K], représentée par Mme [M] [Z], agissant en qualité de tutrice, à l'encontre de Mme [P] [K], aux fins d'obtenir le remboursement de la reconnaissance de dette du 7 janvier 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Renvoie l'examen de l'affaire au 5 novembre 2024 à 10 heures pour un rendez-vous judiciaire (les avocats des parties devant être présents ou représentés) destiné à faire le point sur les suites de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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