Texte intégral
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBN2
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
[P], [O], [K] [U], [Y] [Z] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Valérie LEMBEZAT-REAL
Me Wassila SAIOUD
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 28 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Mali)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Paule EKIBAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant et par Maître Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [P], [O], [K] [U], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [Z] [F] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] ([Localité 12]-Atlantique)
DEMEURANT :
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (Cameroun)
DEMEURANT :
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [C], de nationalité malienne, a assigné Madame [P] [U] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [R] [Z] [F], né le [Date naissance 5] 2017, et Monsieur [Y] [Z] [F] aux fins de contestation de la reconnaissance de paternité de ce dernier.
Madame [P] [U] a constitué avocat.
Monsieur [H] [C] demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2022 de :
- déclarer son action recevable tant au regard de la loi malienne que de la loi française,
- avant dire droit ordonner une mesure d’expertise biologique comparée,
- annuler la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [Y] [Z] [F],
- condamner Monsieur [Y] [Z] [F] et Madame [P] [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2022, Madame [P] [U] demande au tribunal de :
- dire que la loi malienne est applicable,
- constater qu’il n’existe aucune présomption de paternité de Monsieur [H] [C] sur l’enfant [R],
- débouter Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] [C] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, le Ministère Public a donné un avis favorable à la mesure d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
L’affaire, débattue à l’audience du 23 mars 2023, a été mise en délibéré au 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable selon la loi française et la loi camerounaise et a ordonné une mesure d’expertise génétique.
Le rapport d’expertise est parvenu le 18 mars 2024 et a conclu à l’exclusion de la paternité de Monsieur [H] [C].
Par conclusions du 2 juillet 2024, le Ministère Public a émis un avis défavorable à l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [Y] [Z] [F].
Monsieur [H] [C] et Madame [P] [U] n’ont pas reconclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2024 pour l’affaire être plaidée le 28 novembre 2024.
À l’audience, le conseil de Monsieur [H] [C] a indiqué ne pas avoir de nouvelles de son client et n’a pas déposé de pièces.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de contestation de paternité formée par Monsieur [H] [C] sur l’enfant [R] [Z] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [P], [O], [K] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment