Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-19.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.877
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., à qui l'Union des assurances de Paris avait donné mandat de présenter en son nom des opérations d'assurance dans une circonscription déterminée, en exclusivité mais concurremment avec un autre de ses agents, M. Z..., a, reprochant à sa mandante de ne s'être pas conformée aux stipulations du contrat à la suite de la cessation d'activité de ce dernier, attrait celle-ci en justice en déclaration de responsabilité et, après expertise, indemnisation de son préjudice; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 juillet 1994) a accueilli le principe de la demande ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que, selon le contrat, l'exploitation de l'agence se fera concurremment à celle des agences, bureaux, succursales et organisations de l'Union des assurances de Paris existant à ce jour et implantés en tant que tels sur les trois cantons litigieux, étant entendu que si la société devait remplacer une agence par un bureau, la circonscription de ce bureau serait identique à celle de l'ancienne agence; qu'elle a ensuite constaté qu'en l'espèce, l'agence que M. Z... exploitait depuis 1963 et qui portait sur une circonscription de dix cantons incluant les trois cantons sur lesquels Mme X... s'était vu reconnaître concurremment un droit d'exclusivité, avait été supprimée à la fin de l'année 1991 et que le portefeuille correspondant avait été redistribué entre plusieurs agents; que la cour d'appel a pu en déduire que l'Union des assurances de Paris avait enfreint les stipulations du contrat et ainsi engagé sa responsabilité; que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre à l'argument, tiré du maintien de la situation de concurrence à l'égard de Mme X..., étranger à la solution du litige, n'ont, en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, pas porté atteinte au droit de propriété de la compagnie d'assurance sur le portefeuille en cause; d'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAP à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société UAP à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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