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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00633

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00633 AFFAIRE : Mme Danielle Elisabeth Suzanne X... épouse Y... C/ M. Charley Z... MJ/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me KARAKUS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JUIN 2014 Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Danielle Elisabeth Suzanne X... épouse Y... de nationalité Française, née le 16 Janvier 1941 à MONTPELLIER (34), Retraitée,...-37210 ROCHECORBON représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Charley A... de nationalité Française, né le 31 Mars 1941 à Limoges (87), Retraité,...-87000 Limoges représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Charley A... a donné en location à la société Tropical Art, selon bail du 13 septembre 2006, des locaux commerciaux situés ... à Limoges, ce à compter du 1er octobre 2006 et pour un loyer annuel de 14. 400 ¿ indexé selon les modalités reprises dans l'acte. À ce loyer s'ajoutait une provision sur charges d'un montant de 90 ¿ par trimestre. Par acte du même jour, Danielle Y... s'est portée caution solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers jusqu'au 30 août 2015 et " dans la limite de 43. 200 ¿ plus tous les accessoires cumulés ". La société Tropical Art ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulon, M. A... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective puis a fait assigner la caution devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17. 154 ¿ correspondant aux loyers et charges impayés. Selon jugement du 15 avril 2013, le tribunal a notamment : - dit que le bail de la société Tropical Art a été résilié le 1er février 2012, - dit que Charley A... est un simple propriétaire bailleur,- dit que la somme globale des loyers, intérêts de retard et charges dus par la société Tropical Art à M. A... s'élève à 88. 817 ¿,- pris acte de ce que Charley A... a d'ores et déjà perçu de la SARL Tropical Art la somme de 80. 671 ¿,- vu l'acte de cautionnement, condamné Danielle Y... à payer à Charley A... la somme de 8. 146 ¿,- condamné en outre Danielle Y... à payer à Charley A... la somme de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.- dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties. Danielle Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 mai 2013. Les dernières écritures de Danielle Y..., auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur ses demandes et moyens, ont été transmises à la cour le 14 août 2013. Danielle Y... invite la cour à réformer le jugement déféré pour débouter Charley A... de toutes ses demandes et sollicite paiement, à titre reconventionnel, de la somme de 3. 966, 16 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; elle conclut par ailleurs à la condamnation de Charley A... à lui payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter l'intégralité des dépens d'instance et d'appel. Elle estime que son engagement de caution est atteint de nullité au regard des dispositions de l'article L 341-2 du Code de Commerce dès lors qu'il ne respecte pas les règles de forme qui y sont prévues, observant à cet égard que Charley A... doit être considéré comme un créancier professionnel. Elle ajoute que, en tout cas, la société Tropical Art a payé plus que ce qu'elle devait dès lors que le bail doit être considéré comme résilié à la date de la liquidation judiciaire et que Charley A... n'apporte pas, par ailleurs, de justifications des sommes dont il demande paiement au titre de la consommation d'eau, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et du nettoyage de la chaudière. Elle conclut enfin à titre reconventionnel à la condamnation de Charley A... à lui payer les sommes qu'il a perçues en trop. Selon ordonnance du 20 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Charley A... par application des articles 909 et 914 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le fait pour Charley A... , retraité, de louer des logements lui appartenant ne saurait permettre de le qualifier de créancier professionnel au sens de l'article L 341-2 du Code de la consommation, peu important à cet égard l'étendue de son patrimoine immobilier ; que le créancier professionnel est en effet celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale, ce qui ne correspond pas au cas de l'espèce où Charley A... se limite à gérer son patrimoine immobilier ; que le premier juge a exactement écarté en conséquence l'argumentation de Mme Y... tendant à voir juger nul son engagement de caution pour non-respect du formalisme prévu par les dispositions de l'article L 341-2 du code de la Consommation ; Attendu par ailleurs que, en sa qualité de gérante de la société Tropical Art, Danielle Y..., dont il est constant qu'elle s'est portée caution au profit du bailleur des loyers et accessoires dues par cette société, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 2293 du Code Civil en son alinéa 2 ou celles de l'article L 341-6 du Code de la Consommation ; qu'elle ne pouvait ignorer en effet les sommes demeurant dues au bailleur par la société qu'elle dirigeait ; qu'elle n'est pas fondée en conséquence à s'opposer au paiement des intérêts ayant courus sur les sommes dues, étant observé que, d'une part, son engagement de caution prévoit expressément qu'il s'étend aux accessoires de la dette et, d'autre part, que le montant des intérêts prévus en cas de retard de règlement (3 % par trimestre) n'apparaît pas devoir justifier une modération en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil ; qu'elle ne démontre pas en effet en quoi la clause pénale serait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur ; Attendu que le tribunal a effectué un décompte précis des sommes d'ores et déjà versées par la société Tropical Art ; qu'il a relevé d'ailleurs dans sa décision que les parties s'étaient accordées sur le montant de 80. 671 ¿ en ce compris le dépôt de garantie ; qu'il a exactement chiffré par ailleurs à la somme de 88. 817 ¿ le montant des sommes dues par la société Tropical Art au titre des loyers, charges et intérêts ; qu'à cet égard en effet force est de constater que Danielle Y..., qui conteste la date de résiliation du bail retenue par la juridiction du premier degré (1er février 2012) ne justifie pas de la date à laquelle les clefs ont été remises au bailleur ; que les justifications des sommes réclamées au titre des charges, contenues au dossier de Danielle Y..., établissent par ailleurs suffisamment le montant des sommes dues au titre des charges, la cour observant que Danielle Y... se limite à une contestation de principe sans démontrer en quoi les justifications qui lui ont été fournies par le bailleur seraient inexactes ; Attendu, en définitive, que le jugement mérite confirmation ; Et attendu par ailleurs que la confirmation du jugement rend sans objet la demande reconventionnelle ; qu'au demeurant, et si tant est, ce qui n'est pas retenu, que la société Tropical Art ait trop versé, seule cette société, par son liquidateur, aurait été recevable à intenter une action en remboursement de l'indu, lequel ne saurait être considéré comme une créance de Danielle Y... ; Attendu que l'issue de ce litige conduit à débouter Danielle Y... de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la condamner aux dépens de son appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONSTATE que la demande reconventionnelle de Danielle Y... est sans objet, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Danielle Y..., CONDAMNE Danielle Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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