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Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/01085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01085

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01085. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00259 ARRÊT DU 27 Mai 2014 APPELANT : Monsieur Z... X... 53000 LAVAL représenté par Maître Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL INTIMEE : LA SAS CLAAS TRACTOR 2 rue Dewoitine 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Maître V. CONTE, avocat substituant Maître PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS-No du dossier 63649 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoires : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2004, la société Renault Agriculture, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CLAAS TRACTOR, a embauché M. Z... X... en qualité de cadre position IIIB, indice hiérarchique 180. Affecté au Mans, il a d'abord exercé les fonctions de responsable logistique de l'unité de production des cabines de tracteurs puis, à compter du 16 octobre 2006, il est devenu le responsable de l'unité de production des cabines de tracteurs. Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2008, M. Z... X... a été promu cadre position 3C et s'est vu confier les fonctions de responsable du service assemblage, moyennant une rémunération brute annuelle de 192 231 euros, composée d'un salaire forfaitaire de 147 776 euros et d'une part variable représentant 23, 1 % de la rémunération brute totale. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire brut mensuel forfaitaire s'élevait à la somme de 12 617, 16 euros et son salaire moyen des douze derniers mois s'est établi à la somme de 16 017, 66 euros. La relation de travail est régie par la convention nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux. Par courrier du 3 mars 2011 ainsi libellé, la société CLAAS TRACTOR a proposé à M. Z... X... de changer de poste pour celui de responsable de projets spéciaux : " Monsieur, A l'occasion de l'entretien individuel 2010 (20 décembre 2010), je vous ai fait part d'insuffisances qui posent des problèmes significatifs dans le management de votre Unité Autonome de Production (130 personnes) : · Votre implication dans votre rôle de management social n'est pas au niveau attendu chez CLAAS Tractor. · Vous n'arbitrez pas ou peu les conflits pouvant intervenir dans votre Unité. · Dons certaines situations, vous n'avez pas fait respecter le règlement et les standards de l'usine (notamment le port des EPI). . La réactivité qualité de votre Unité a été trop lente à de multiples reprises. Ces différents facteurs révèlent votre manque de leadership opérationnel au quotidien. Compte tenu de cette situation, nous vous proposons le nouveau poste suivant : Responsable de projets spéciaux avec la mission suivante : · Optimisation du coût d'obtention des tracteurs municipalité · Délai : être opérationnel pour le prochain Market Forum · Rattachement à Pierre Y... Vous disposez d'un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre pour faire connaître votre refus ou acceptation de ce changement de poste. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours, vous serez réputé avoir refusé les changements proposés. En cas de refus de votre part, notre entreprise se réserve le droit d'envisager toute mesure nécessaire pour remédier ou faire suivre aux motifs ayant présidé à la présente proposition de changement de poste. ". Par courrier de son conseil du 4 mars 2011, M. Z... X... a refusé cette proposition de changement de poste dont il estimait qu'elle s'apparentait à une sanction disciplinaire et qu'elle constituait un moyen de pression " supplémentaire " pour qu'il quitte l'entreprise. Par courrier du 7 mars 2011, la société CLAAS TRACTOR contestait tout positionnement d'ordre disciplinaire et précisait que la proposition de changement de poste était motivée par des " difficultés et des insuffisances " rencontrées et manifestées par le salarié dans son emploi actuel. M. Z... X... répondait via son conseil le 15 mars 2011 en réitérant sa position. Par courrier du 18 mars 2011, lui signifiant qu'il était dispensé de présence au sein de l'entreprise pendant la procédure engagée à son égard, la société CLAAS TRACTOR a convoqué M. Z... X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars suivant. Par lettre du 31 mars 2011, elle lui a notifié son licenciement en ces termes : " Monsieur, Faisant suite à l'entretien du 28 mars 2011, nous vous rappelons les faits à l'origine de la procédure engagée à votre égard : ¿ A l'occasion de l'entretien individuel 2010 (20 décembre 2010), nous vous avons fait part d'insuffisances et de manquements posant des problèmes significatifs dans le management de votre Unité Autonome de Production (130 personnes) : Implication insuffisante dans le rôle de management social, Absence d'arbitrage dans les conflits pouvant intervenir dans votre unité Autonome de Production, Dans certaines situations, vous n'avez pas fait respecter le règlement et les standards de l'usine (notamment le port des EPI), Réactivité qualité trop lente de votre Unit (notamment pour la mise en place des QAQ EAP et UAP 2) ¿ Pendant les deux premiers mois de 2011 (janvier et février), vous n'avez pas mené d'actions correctives par rapport aux insuffisances et manquements constatés : par manque d'anticipation vous êtes directement à l'origine de la perte de 127 tracteurs en janvier 2011. ¿ Nous avons donc été contraints de vous proposer le 3 mars 2011, un changement de poste en tant que Responsable des Projets Spéciaux. Ce poste présentait les caractéristiques suivantes (par rapport au poste actuel) : même rémunération même statut Convention Collective Métallurgie (IIIC) même lieu de travail (Le Mans) même rattachement hiérarchique (Usine) même niveau de responsabilité (poste fonctionnel) ¿ En date du 15 mars 2011, vous avez décliné la proposition de changement de poste. Compte tenu de votre refus de modification du contrat de travail, et du fait que l'entretien du 28 mars n'a pas apporté d'éléments nouveaux, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Votre préavis d'une durée de 3 mois, payé non effectué commencera à la date de présentation de ce premier courrier... ". Par courrier électronique du 8 avril 2011, l'employeur a soumis au salarié une offre de rapprochement transactionnel consistant dans le versement d'une indemnité correspondant à 14 mois de salaire brut sur la base du salaire moyen des douze derniers mois incluant le montant de la part variable, exclusion faite des sommes entrant dans le solde de tout compte et sous réserve de l'acceptation d'une clause de non-concurrence dont les termes seraient à définir. Le 27 avril 2011, M. Z... X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel, dans le dernier état de la procédure, il demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'ordonner la communication, sous astreinte, des documents permettant la détermination de la part variable de sa rémunération et, dans l'attente de cette communication, de lui allouer une provision de 45 000 ¿, ses conclusions valant contestation de son solde de tout compte, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure, une indemnité de procédure, et de condamner l'employeur aux dépens. Par jugement du 13 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit n'y avoir lieu à ordonner la remise sous astreinte des documents justifiant le calcul de la part variable et laissé le soin à M. Z... X... de vérifier les calculs fournis par la société CLAAS TRACTOR ;- jugé que le licenciement de M. Z... X... reposait sur un motif réel et sérieux mais déclaré la procédure irrégulière ;- condamné la société CLAAS TRACTOR à lui payer les sommes suivantes : ¿ 15 000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ¿ 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Z... X... de ses autres prétentions ;- condamné la société CLAAS TRACTOR aux dépens. Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 23 avril 2012. M. Z... X... en a régulièrement relevé appel général par déclaration d'appel dématérialisée du 15 mai 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Z... X... demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au bien fondé du licenciement ; - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner la SAS CLAAS TRACTOR à lui payer les sommes suivantes : ¿ 243 690 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens qui comprendront ceux de l'éventuelle exécution. A l'appui de sa demande tendant à voir juger son licenciement injustifié, le salarié fait valoir que :- le changement de poste qui lui était proposé emportait une modification de son contrat de travail et non, comme l'ont indiqué les premiers juges, une modification de ses conditions de travail, et il n'était pas obligé d'accepter une modification de son contrat de travail ; - le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - la mention dans la lettre de rupture : " l'entretien du 28 mars n'a pas apporté d'éléments nouveaux " n'apporte aucun élément précis et vérifiable sur les fautes et griefs qui pourraient lui être reprochés et, aux termes de l'instance prud'homale, l'employeur ne produit aucun élément permettant de justifier de quelconques manquements, pas plus que l'insuffisance professionnelle alléguée alors que celle-ci doit reposer sur des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables ; - en l'absence de motif précis et vérifiable, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- la lettre de licenciement se contente en réalité de lister les seules appréciations de M. Pierre Y..., supérieur hiérarchique du salarié ;- l'employeur ne démontre pas que le changement de poste s'imposait, était justifié par des manquements ou insuffisances de sa part, et était opéré dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que son refus de l'accepter était légitime ; - en réalité, le poste proposé n'existait pas et n'a jamais existé ce qui confirme que la mutation proposée était parfaitement " factice " et caractérise le manque de loyauté de l'employeur, son licenciement procédant du seul désir de M. Pierre Y..., qui craignait pour son propre avenir au sein de l'entreprise, de le voir partir. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société CLAAS TRACTOR demande à la cour : - de débouter M. Z... X... de son appel ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé ; - de débouter en conséquence M. Z... X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, en tout cas, de limiter l'indemnisation qui pourrait lui être allouée à une somme n'excédant pas les 6 mois de salaire visés à l'article L. 1235-3 du code du travail ;- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au salarié au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de limiter cette indemnisation à un montant de principe ; - dans l'hypothèse d'une indemnisation au titre du licenciement, de débouter M. Z... X... de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure ;- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir essentiellement que :- la proposition de changement de poste, emportant, certes modification du contrat de travail du salarié n'était pas une rétrogradation et ne s'inscrivait ni dans une démarche disciplinaire, ni dans la volonté de M. Pierre Y... de le voir quitter l'entreprise ;- " pour l'appréciation des motifs ayant fondé la proposition de modification, il convient de se reporter au contenu des entretiens individuels qui ont eu lieu en fin de chaque année " dont il ressort un cumul d'observations formulées par le supérieur hiérarchique et " se dégage avec netteté l'évolution professionnelle de M. X..., celui-ci n'ayant jamais admis que le poste de directeur de l'établissement du Mans ait pu lui échapper " ;- le constat des défaillances du salarié telles qu'énoncées dans le courrier de proposition de changement de poste et dans la lettre de licenciement l'autorisait à lui proposer une autre affectation d'autant que celle-ci n'emportait pas d'autre modification de son contrat de travail que celle relative aux fonctions exercées ; - le salarié n'a pas subi de préjudice puisqu'il apparaît que, dès le 1er juillet 2011, il a retrouvé un emploi de vice-président de la société Rent Fendt. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut aménager les conditions d'exécution de la relation contractuelle et proposer au salarié une modification de son contrat de travail, laquelle requiert l'accord exprès de ce dernier ; Lorsque le salarié refuse cette modification à l'issue du délai de réflexion qui lui a été donné, l'employeur doit, soit renoncer à la modification du contrat de travail, soit engager la procédure de licenciement ; Cependant, le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et, la rupture ayant pour cause le motif de la modification, il appartient au juge de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail du salarié était justifiée ; La lettre de licenciement doit donc indiquer à la fois les raisons qui ont conduit l'employeur à décider la modification et le fait que le licenciement intervient suite au refus du salarié de voir modifier son contrat ; Selon les explications non contredites de M. Z... X... (cf page 1 de ses écritures), confirmées par l'intitulé de fonction mentionné sur les fiches d'entretien individuel annuel le concernant, en tant que responsable du service assemblage, il s'est vu confier, à compter du 1er octobre 2008, la responsabilité de l'ensemble de la production du site CLAAS TRACTOR du Mans représentant un effectif de 430 personnes ; Contrairement à ce qu'a indiqué le conseil, la proposition de changement de poste qui a été soumise au salarié le 3 mars 2011, de devenir " Responsable projets spéciaux " chargé d'optimiser le coût d'obtention des tracteurs municipalité, n'emportait pas seulement une modification de ses conditions de travail, mais bien une modification de son contrat de travail en ce que ses fonctions et responsabilités étaient radicalement modifiées ; L'intimée, qui a d'ailleurs elle-même qualifié cette proposition de " modification du contrat de travail " dans la lettre de licenciement, ne conteste pas dans le cadre de la présente instance que telle était bien la portée de l'offre faite à l'appelant ; Le refus de M. Z... X... d'accepter la modification de son contrat de travail, énoncé à la fin de la lettre de licenciement, ne peut pas constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; S'agissant des raisons de la modification énoncées dans la lettre de licenciement, laquelle reprend à cet égard essentiellement les motifs déjà visés dans le courrier de proposition de changement de poste du 3 mars 2011, elles sont imprécises, ne reposent sur aucun fait concret matériellement vérifiable et la société CLAAS TRACTOR ne produit aucun élément objectif permettant d'en établir la matérialité ; Ainsi, aucune pièce n'est produite pour justifier de la réalité de la perte de 127 tracteurs en janvier 2011 dont on ignore à quoi elle correspond exactement, aucune explication n'étant fournie à cet égard, et encore moins pour établir en quoi cette perte serait même pour partie imputable au salarié ; Les reproches liés à une " réactivité qualité trop lente " de son unité de production et au fait de ne pas avoir fait respecter le règlement et les standards de l'usine ne sont pas matériellement vérifiables en ce qu'ils sont exprimés en termes vagues, sans énonciation d'aucun fait précis et, dans le cadre de l'instance prud'homale, l'employeur ne produit aucun élément pour établir la matérialité d'un quelconque fait propre à caractériser les manquements et insuffisances ainsi alléguées ; notamment, il n'explique pas en quoi le salarié aurait failli s'agissant du port des équipements de protection individuelle et il ne rapporte à son égard la preuve d'aucun fait caractérisant un tel manquement que M. Z... X... conteste vigoureusement ; contrairement à ce que soutient la société CLAAS TRACTOR, les fiches d'entretiens individuels concernant M. Z... X... ne permettent pas de faire la preuve de ces manquements et insuffisances en ce que, d'une part, les comptes rendus antérieurs à celui du 20 décembre 2010 ne relèvent pas de difficultés de cet ordre, d'autre part, aux termes de la fiche d'entretien afférente à l'année 2010, ces griefs ont donné lieu de la part du supérieur hiérarchique à des observations énoncées en termes tout aussi vagues, sans énonciation du moindre fait concret, et l'ensemble des observations a conduit le salarié à émettre des commentaires aux termes desquels il s'est déclaré " surpris " de l'avis émis par M. Pierre Y... ; Attendu que l'employeur n'explique pas plus à quoi tiendrait l'insuffisance d'implication du salarié dans le rôle de management social et l'absence d'arbitrage dans les conflits pouvant survenir dans son unité autonome de production et ne produit aucune pièce propre à établir la matérialité de telles carences qui ne ressortent pas des comptes-rendus comptes rendus d'entretien individuel antérieurs à celui de 2010 ; que le compte rendu du 20 décembre 2010 n'est pas de nature à faire la preuve de la réalité des carences ainsi alléguées en ce que le supérieur hiérarchique s'est contenté de mentionner, sans autre énonciation propre à caractériser son propos et la réalité des défaillances alléguées, au titre des " points à améliorer " : " la gestion des conflits " et " l'implication dans le rôle social " puis, aux termes de son " avis " que " le positionnement d'Z... au quotidien, tant en gestion sociale (positionnement lors du conflit, positionnement sur le refus de port des EPI par des opérateurs)...... ne permet pas d'envisager un status quo sur la fonction de responsable UAP " ; Ces griefs relatifs au manque d'implication dans le management social et d'arbitrage dans la gestion des conflits apparaissent en outre contredits par les qualités d'écoute de son personnel, de pondération, d'engagement, de pragmatisme, de capacité d'analyse et d'élaboration de conclusions, de plans d'amélioration ou d'actions correctives toujours relevées à l'égard de M. Z... X... au fil des comptes rendus d'entretien individuel depuis 2007, lesquels démontrent que les missions confiées à ce dernier n'ont cessé d'augmenter ; ces griefs sont également contredits par le soutien qui a été apporté à l'appelant au moment de son éviction par les syndicats CGT et CFE-CGC par voie de tracts desquels il ressort qu'il était respectueux des salariés et que son action a permis, dans le cadre du plan dit OPEX (plan de départs volontaires), le départ de bon nombre de salariés, " toutes catégories confondues " " dans des conditions respectables " tandis qu'est relevée l'incapacité de M. Y..., directeur général adjoint, d'admettre une opinion divergente de la sienne ; Les insuffisances et manquements invoqués à l'appui de la proposition de changement de poste sont également en totale contradiction avec les attitudes de l'employeur qui ont consisté, d'une part, suivant lettre de M. Y... du 23 décembre 2010, à accorder à M. Z... X... une prime exceptionnelle d'un montant de 5 000 ¿ en raison de son implication dans un projet majeur de l'entreprise et de la " contribution significative " qu'il a apportée à sa mise en oeuvre (plan OPEX), d'autre part, suivant lettre du directeur des ressources humaines du 31 janvier 2011 à allouer au salarié une prime individuelle de performance d'un montant de 34 636, 93 ¿ avec remerciements pour sa contribution à la performance de l'exercice 2010 ; Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les motifs avancés à l'appui de la proposition de modification du contrat de travail de M. Z... X... ne sont ni réels ni sérieux et que l'employeur ne justifie pas de la nécessité de procéder à cette modification ; par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de l'appelant doit donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; M. Z... X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 116 368, 16 ¿ ; Compte de la situation personnelle de l'appelant au moment de la rupture, notamment de son âge (45 ans) et de son ancienneté (plus de 7 ans), de sa situation de père d'une famille de quatre enfants installée à Laval où son épouse exploitait depuis janvier 2006 une activité de chambre d'hôtes (cf RCS de Laval pièce no 34), du fait qu'il a retrouvé un emploi à compter du 1er juillet 2011 comme vice-président de la société FENDT implantée en Allemagne à plus de 1000 kilomètres de son domicile, et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 240000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté pour lui de son licenciement illégitime ; S'agissant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la société CLAAS TRACTOR ne méconnaît pas que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne satisfait pas aux exigences légales en ce qu'elle ne mentionne ni la possibilité pour le salarié de se faire assister, ni les adresses des lieux où pourront lui être communiquées les listes des conseillers du salarié ; En cause d'appel, M. Z... X... ne forme pas de demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement distincte de l'indemnité pour licenciement injustifié ; en effet, même si l'irrégularité est caractérisée, dès lors que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il ne peut pas prétendre au cumul des deux indemnités ; le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 15 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de la part variable de la rémunération et confirme le jugement entrepris en ses dispositions de ce chef ; Le confirme également en ce qu'il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge le licenciement de M. Z... X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société CLAAS TRACTOR à lui payer de ce chef une indemnité de 240000 ¿ ; Rappelle que cette indemnité n'est pas cumulable avec une indemnité pour irrégularité du licenciement et constate que M. Z... X... ne forme pas de demande de ce chef en cause d'appel Condamne la société CLAAS TRACTOR à payer à M. Z... X... la somme de 3 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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