Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°124
N° RG 23/05018 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBS2
Mme [B] [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur [R] [H], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Septembre 2023, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Août 2023
ENTRE :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 6 février 2019, la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à Mme [B] [Z] veuve [W] un crédit affecté d'un montant de 17 000 euros remboursable en 120 mensualités et productif d'un intérêts au taux de 5,80 % l'an.
Après mise en demeure infructueuse de régulariser l'arriéré impayé, la société BNP Personal Finance a, en août 2021, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 24 janvier 2023, a notamment':
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné Mme [W] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15'932 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2023.
Par exploit du 9 août 2023, elle a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance en arrêt de l'exécution provisoire, et subsidiairement, aux fins de constitution d'une garantie en l'occurrence une hypothèque sur un bien dont elle est propriétaire.
Elle soutient que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation patrimoniale qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation.
Elle ajoute que le jugement est critiquable puisqu'il a rejeté sa demande indemnitaire, la banque ne l'ayant pas avisée du risque d'endettement au regard de sa situation.
La société BNP Paribas Personal Finance s'en remet à justice, précisant qu'elle n'entend pas procéder à l'exécution du jugement.
À l'audience, elle a précisé qu'elle n'entendait pas davantage solliciter la radiation de l'appel, faute d'exécution.
Il convient, vu l'accord de Mme [W], de prendre acte de ces engagements.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Donnons acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle n'entend ni poursuivre l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lorient rendu le 24 janvier 2023 ayant condamné Mme [W] à lui payer la somme de 15'932 euros outre intérêts, ni solliciter la radiation de l'appel faute d'exécution.
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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