Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.180
Date de décision :
25 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été blessée par arme à feu, Mme X..., assurée auprès de la société d'assurance Pacifica, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer ce préjudice à la somme de 143 046,22 euros, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par Mme X... n'est cependant pas un contrat obligatoire d'assurance, mais un contrat qui lui assure un minimum d'indemnisation en cas d'absence totale de recours ou de possibilité d'indemnisation ; qu'en l'espèce Mme X... a été victime d'une infraction pénale, elle est en droit de voir son préjudice réparé par la CIVI, son assurance n'intervenant que dans la mesure où l'indemnisation perçue ne correspondrait pas à son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les conditions générales de la "garantie des accidents de la vie" souscrite par Mme X... auprès de la société Pacifica étaient garanties "les conséquences de dommages corporels résultant d'accidents pouvant constituer un délit ou un crime au sens du code pénal français", la police précisant "qu'il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation" et que "ces prestations viennent en déduction de l'indemnité due par nous ; nous vous versons un complément s'il y a lieu", les tiers payeurs étant définis comme "les organismes qui interviennent dans le versement de prestations à titre indemnitaire (organismes sociaux obligatoires ou complémentaires comme la sécurité sociale, la Mutualité sociale agricole, les régimes sociaux des fonctionnaires ... mais aussi les employeurs) consécutives à l'accident en cause", la cour d'appel, refusant de tenir compte des prestations versées ou à verser par l'assureur au motif qu'il s'agit d'un contrat qui assure à Mme X... un minimum d'indemnisation en cas d'absence totale de recours ou de possibilité d'indemnisation et que son assurance n'intervient que dans la mesure où l'indemnisation perçue par Mme X... ne correspondrait pas à son préjudice, a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice de Mme Marie-Claudine X... à la somme de 143.046,22 euros ;
Aux motifs que "Madame X... Marie-Claudine a été blessée par arme à feu le 1er janvier 2003 par Monsieur Jean-Claude Y... qui a été condamné par le tribunal Correctionnel ; qu'elle a saisi la commission d'indemnisation des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions qui l'a indemnisée en se référant au rapport d'expertise du docteur Z... déposé le 1er mars 2005 ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a fait appel en indiquant que Madame X... Marie-Claudine était assurée auprès de la compagnie PACIFICA pour les accidents de la vie et que les sommes versées ou à verser par cette compagnie doivent venir en déduction des sommes auxquelles elle peut prétendre ; que le contrat d'assurance souscrit par Madame X... Marie-Claudine n'est cependant pas un contrat obligatoire d'assurance, mais un contrat qui lui assure un minimum d'indemnisation en cas d'absence totale de recours ou de possibilité d'indemnisation ; qu'en l'espèce, Madame X... Marie-Claudine a été victime d'une infraction pénale, elle est en droit de voir son préjudice réparé par la commission d'indemnisation des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions, son assurance n'intervenant que dans la mesure où l'indemnisation perçue ne correspondrait pas à son préjudice ; que ce moyen du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions n'est, donc, pas fondé ; que par ailleurs, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions soutient que les demandes nouvelles présentées par Madame X... Marie-Claudine ne seraient pas recevables en cause d'appel, mais Madame X... Marie-Claudine ne fait que compléter ses demandes initiales et les nouveaux chefs de préjudice dont elle fait état étaient virtuellement compris dans ses demandes en première instance ; que Madame X... Marie-Claudine a subi une plaie béante et anfractueuse de la face externe de la cuisse, et une explosion de la tête du fémur gauche avec fracture complexe et comminutive ; qu'elle est restée hospitalisée du 1er janvier au 5 février 2003, puis a été transférée au centre de rééducation de la tour de GASSIES jusqu'au mois de janvier 2004. Elle a ensuite été hospitalisée à nouveau pour subir une double prothèse totale de hanche ; qu'elle a du utiliser une canne jusqu'au 14 février 2005 ; que les séquelles qui subsistent consistent en une démarche claudicante, un accroupissement diminué des 2/3, la station unipodale à gauche est impossible ; que l'ITT a duré du 1er janvier 2003 au 28 février 2005. IPP : 25%. Les souffrances endurées sont importantes : 5,5/7. Préjudice esthétique 3,5/7 (claudication et importante cicatrices) ; que le médecin indique que Mme X... Marie-Christine ne peut faire de promenades, ni jardiner ; que Madame X... Marie-Claudine était âgée de 50 ans, au moment de l'agression, elle travaillait comme intérimaire depuis l'année 2002 ; que le rapport médical n'est pas contesté, il sera, donc, pris en considération pour déterminer l'indemnisation à laquelle peut prétendre Madame X... Marie-Claudine ; que la Cour a, donc, les éléments suffisants pour chiffrer l'indemnisation du préjudice de Madame X... Marie-Claudine comme suit. Préjudice avant Consolidation - Perte de gains professionnels : Madame X... Marie-Claudine a perçu les indemnités journalières, auparavant elle travaillait en intérim il est donc impossible de déterminer si pendant cette période elle aurait pu travailler à temps complet et percevoir une somme supérieure à celle de 577,38 perçue mensuellement en moyenne du fait des indemnités journalières. Néanmoins à tout le moins, elle a perdu une chance d'au moins 50 % de pouvoir de nouveau réaliser des contrats d'intérim. Elle percevait lorsqu'elle travaillait un salaire 1155 . Si on déduit le montant des Indemnités journalières, sa perte a été de 1155 - 577 = 578 , soit sur une période de 26 mois une perte de 15028 ; que le montant des sommes qui doivent donc lui être accordées au titre de la perte de salaire compte tenu de la perte de chances pendant la période avant consolidation sera donc de 15028/2= 7 514 ; - Déficit fonctionnel temporaire : 15600 . Le préjudice esthétique de Mme X... Marie-Christine avant consolidation : 2500 (pour le fait de devoir marcher avec une canne) ; Préjudice Apres consolidation - Déficit fonctionnel permanent : 25 : 44000 ; - Incidence professionnelle : Madame X... Marie-Christine travaillait comme intérimaire dans une usine, elle a un CAP de vendeuse et a travaillé dans les vignes. Elle ne pourra plus exercer aucun de ces emplois. Par ailleurs, compte tenu de son âge lors de la consolidation plus de 52 ans, elle ne peut espérer ni une formation, ni un autre emploi ; que de ce fait, elle a donc perdu une chance importante de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite, il y a lieu de retenir une perte annuelle de 1155 x 12 = 13860 , en prenant en compte l'euro de rente temporaire jusqu'à 60 ans, âge de la retraite, elle aurait supporté une perte liée à l'incidence professionnelle de 13860 x 6,794 = 94164 ; que néanmoins, dans la mesure où elle ne travaillait qu'en intérim et depuis peu, il y a lieu de considérer qu'elle n'avait qu'une chance sur deux de travailler jusqu'à la retraite dans ces conditions optimales. De ce fait la somme qui devrait lui revenir sera réduite au montant de 94164/2 = 47082 ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la rente invalidité perçue par elle, soit 47082 - 28650,20 = 18432,22 montant de la somme qui lui reviendra au titre de l'incidence professionnelle ; Préjudice esthétique définitif : 10000 . Souffrances endurées : 32000 ; - Préjudice sexuel : aucun préjudice spécifique sexuel n'est à retenir, Mme X... Marie-Christine peut avoir des relations sexuelles, même si les cicatrices et les difficultés liées à ses problèmes de mobilité peuvent la gêner mais au même titre que dans l'ensemble de ses activités ; Préjudice d'agrément : il est certain même pour des activités basiques (marche, jardinage) : 12000 ; Préjudice matériel : 1000 ; que le préjudice total de Mme X... Marie-Christine sera, donc de 143046,22 " (arrêt attaqué, pp. 3 à 5) ;
Alors, d'une part, qu'il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de prendre en compte les sommes auxquelles Mme Marie-Claudine X... avait droit en exécution du contrat d'assurance qui la liait avec la compagnie PACIFICA, au motif qu'il ne s'agit pas d'un contrat "obligatoire d'assurance", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que, selon les conditions générales de la "garantie des accidents de la vie" souscrite par Mme Marie-Claudine X... auprès de la compagnie PACIFICA (police n° 1472599108), étaient garanties "les conséquences de dommages corporels résultant d'accidents pouvant constituer un délit ou un crime au sens du Code pénal français" (p. 4), la police précisant simplement qu'il "est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation" et que les prestations versées par ces organismes "viennent en déduction de l'indemnité due par nous ; nous vous versons un complément, s'il y a lieu", les tiers payeurs étant définis comme les "organismes qui interviennent dans le versement de prestations à titre indemnitaire (organismes sociaux obligatoires ou complémentaires comme la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole, les régimes sociaux des fonctionnaires… mais aussi les employeurs), consécutives à l'accident en cause" ; qu'ainsi, en refusant de tenir compte des prestations versées par la compagnie PACIFICA en exécution de ce contrat, motif pris qu'il s'agit d'un contrat qui assure à Mme Marie-Claudine X... "un minimum d'indemnisation en cas d'absence totale de recours ou de possibilité d'indemnisation" et que "son assurance" n'intervient "que dans la mesure où l'indemnisation perçue" par Mme Marie-Claudine X..., par la commission d'Indemnisation des Victimes des actes de terrorisme "ne correspondait pas à son préjudice", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance souscrite par Mme X..., en violation de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique